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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... à Sin-le-Noble (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de l'Association de Défense et de Protection des Personnes Intellectuellement Handicapées "Les Papillons Blancs" (ADPPIH), ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de l'ASSEDIC du Nord, ... (Nord),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association ADPPIH "Les Papillons Blancs", les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 novembre 1974 par l'association de défense et de protection des personnes intellectuellement handicapées "les Papillons Blancs", en qualité d'éducateur technique, a été licencié le 5 juillet 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'un doute sur les circonstances dans lesquelles un coup a été porté par le salarié sur un handicapé, devait faire profiter de ce doute le salarié ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait contrôler la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur et rechercher si un lien de causalité existait entre le coup donné et l'hématome constaté sur le corps de la personne handicapée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait volontairement donné un coup de latte de bois à une personne handicapée dont il avait la charge en sa qualité d'éducateur ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'association ADPPIH "Les Papillons Blancs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un
mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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