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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la Caisse d'épargne Aquitaine Nord, dont le siège est 61, rue du ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Attendu que, par traité de fusion du 10 septembre 1991, la Caisse d'épargne Aquitaine Nord a absorbé la Caisse d'épargne de Périgueux ; qu'en application de la convention du 28 juin 1991 sur le volet social de la fusion, ayant prévu notamment l'extension aux salariés de la Caisse d'épargne de Périgeux de l'accord d'intéressement conclu le 28 mars 1990 par la Caisse d'épargne Aquitaine Nord avec son propre personnel, celle-ci a versé, en 1992, au titre de 1991, et en 1993, au titre de 1992, une prime d'intéressement aux salariés de la Caisse absorbée et a cessé de leur payer une prime salariale allouée chaque année précédente par cette Caisse au cours du mois de mai ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré les primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif aux primes d'intéressement versées en 1993, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse d'épargne Aquitaine Nord n'a substitué ces primes à la prime salariale annuelle que postérieurement à la prise d'effet de la convention du 28 juin 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que cette convention applicable au 1er janvier 1992 ne faisait pas mention de l'ancienne prime salariale annuelle, qui avait ainsi disparu, et, d'autre part, que l'accord d'intéressement conclu au sein de la Caisse absorbante avait été étendu à la Caisse absorbée à compter de la même date, de telle sorte qu'il existait une relation entre la suppression de l'ancienne prime salariale en vigueur dans la Caisse d'épargne de Périgueux et l'extension à cette Caisse de l'accord d'intéressement, et que les primes d'intéressement qui s'étaient substituées à des primes soumises à cotisations ne pouvaient bénéficier de l'exonération de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le redressement relatif aux primes d'intéressement versées en 1993, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la Dordogne et de la Caisse d'épargne Aquitaine Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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