Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-24.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-24.058
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2012), que M. X..., agriculteur, a formé opposition à l'ordonnance du 18 novembre 2009 lui ayant enjoint de payer à la société Plaisance Agri (la société) spécialisée en fourniture de semences, engrais et produits phytosanitaires, la somme de 16 202,84 euros outre intérêts au titre du solde d'un compte-courant débiteur ; qu'il a contesté la créance invoquant notamment le fait que la société ne produisait aucun bon de commande ni aucun bon de livraison signé par lui ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 16 202,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige ni se fonder exclusivement sur des pièces émanant de la société, que la cour d'appel, ayant pris en compte les relations d'affaires ayant existé entre les parties, concrétisées par l'existence d'un compte-courant retraçant l'ensemble des opérations auxquelles elles se sont livrées, a estimé qu'en dépit de l'absence de signatures des bons de livraison, la preuve de l'obligation invoquée à l'encontre de M. X... était rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Plaisance Agri ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Plaisance Agri la somme de 16.202,84 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Plaisance Agri produit des factures d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires, ainsi que les bons de livraison qui, effectivement, ne sont pas signés par le destinataire ; on ne trouve pas dans les pièces de son dossier de bons de commande ; néanmoins, le comptecourant qui s'inscrit dans une pratique instaurée par accord réciproque des parties depuis le mois de juin 2003 est une preuve de leurs conventions et une présomption sérieuse de la réalité des opérations enregistrées sous les énoncés, pour les ventes de récoltes, de « bordereau d'apport ou bordereau » et, pour les achats d'engrais, semences et produits phytosanitaires, de « facture » ; M. X... n'a jamais contesté les factures, pas plus qu'il n'a contesté le solde débiteur du compte-courant à la réception des courriers, assortis de relevés d'opérations, qui lui ont été adressés à compter du 27 mai 2009 ; il produit un courrier de contestation daté du 3 août 2009, censé être une réponse à la mise en demeure du 17 juillet 2009, mais dont rien n'atteste de ce qu'elle ait été réellement expédiée dans la mesure où il s'agit d'une lettre simple dont, curieusement, M. X... produit l'enveloppe munie d'un timbre non cacheté ; les bons de livraison et factures établis après le 1er janvier 2008 par la société Agrileader avec laquelle il n'apparaît pas que les relations de M. X... aient été régies par un compte-courant sont essentiellement relatives à des produits d'élevage, activité que l'appelant exerce en même temps que celle de producteur de céréales, de telle sorte qu'elles ne peuvent être retenues comme la preuve de ce que ce dernier aurait cessé de s'approvisionner en engrais, semences et produits phytosanitaires auprès de la société Plaisance Agri à compter du début de l'année 2008, alors même qu'il continuait à lui apporter sa production ; M. X... qui est tout aussi dans l'incapacité que la société intimée de justifier de ses apports de récoltes autrement que par les mentions du compte-courant reconnaît la force probante de ce dernier puisqu'il réclame, en faisant abstraction de la compensation avec les sommes dont il est redevable au titre du même compte, le paiement des apports effectués à hauteur de 36.003,84 ¿ après le début de l'année 2008 ; l'appelant ne peut pas dissocier du compte-courant dont il invoque le caractère probant au regard de ses livraisons, les opérations enregistrées dans ce compte en faveur de la société partenaire ; la salariée de l'association qui s'occupait, à cette époque, de la comptabilité de M. X... a par ailleurs reconnu dans un mail adressé le 3 septembre 2010 au comptable de la société Plaisance Agri que le solde de l'appelant dans le compte-courant qui reflète les relations entre les parties était alors, en faveur de ladite société, de 19.754,95 ¿ (incluant les intérêts de retard) ; cette déclaration implique qu'ont été prises en compte à la fois les indications du compte-courant, mais également les factures émises par le fournisseur qui sont des justificatifs comptables nécessaires ; enfin, la société intimée a fait application de ses conditions générales puisqu'à défaut pour M. X... d'avoir satisfait à ses demandes de régularisation du solde débiteur de son compte-courant, elle a par courrier de son conseil en date du 17 juillet 2009 mis ce dernier en demeure de lui régler le dit solde ; pour l'ensemble de ces raisons, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu qu'en dépit de l'absence de signature des bons de livraison, la société Plaisance Agri rapportait la preuve de l'obligation qu'elle invoque à l'encontre de M. X... comme elle en a la charge en application des dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des débats et des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. Michel X..., les relations commerciales entre la Sas Plaisance Agri et M. Michel X... sont anciennes et qu'il existait d'un commun accord entre les parties, une compensation entre leurs dettes et leurs créances respectives ; la Sas Plaisance Agri rapporte la preuve que l'ensemble des acteurs du marché rencontrent de grandes difficultés pour assurer leurs livraisons en présence des acquéreurs et qu'il est constant que les bons de livraison sont rarement revêtus de signatures ; par l'attestation de deux de ses salariés mais aussi de Monsieur Y... qui n'est plus son salarié, la Sas Plaisance Agri établit que Monsieur Michel X... s'est bien vu livrer les marchandises dont le prix lui a été facturé et dont il lui est demandé le paiement ; la Sas Plaisance Agri a été autorisée à adresser par note en délibéré la preuve que Madame Céline Z... est bien en charge de la comptabilité de Monsieur Michel X..., il est produit l'attestation de Monsieur Pierre A..., Directeur de l'Association de Gestion et de Comptabilité qui atteste que Monsieur Michel X... est bien adhérent de son association depuis le 1er janvier 2001 et que Madame Cécile Z... est salariée de l'association où elle occupe la fonction de comptable ; le mail de celle-ci en date du 3 septembre qui indique à la Sas Plaisance Agri que « le solde de votre compte est de 19.745,95 euros dans la comptabilité de Monsieur Michel X...¿ » peut donc être pris en considération ; il en résulte que par l'effet du mécanisme de compensation qui régissait les relations contractuelles des parties, c'est bien Monsieur Michel X... qui reste redevable de sommes à la Sas Plaisance Agri ;
1°) ALORS QU'il incombe à la partie à un contrat qui invoque l'existence d'une convention écartant les règles du droit commun de la preuve d'en démontrer l'existence ; qu'en se bornant à énoncer que le compte-courant instauré par les parties depuis le mois de juin 2003 apportait la preuve de leurs conventions et constituait une présomption sérieuse de la réalité des opérations enregistrées, sans préciser les circonstances d'où résulterait l'existence d'un accord destiné à écarter les règles de preuve du droit commun exigeant la fourniture d'un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... apportait la preuve des livraisons effectuées après le début de l'année 2008 à la société Plaisance Agri, dont la réalité n'était au demeurant pas contestée, par des factures établies pour son compte par cette société ; qu'en retenant, pour opposer à M. X... les inscriptions au comptecourant en faveur de la société Plaisance Agri, qu'il reconnaissait lui-même la valeur probante de ce compte qu'il invoquait comme seule justification de ses apports de récoltes à la société Plaisance Agri, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'on ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en considérant que les factures émises par la société Plaisance Agri constituaient une preuve de la réalité des livraisons prétendument effectuées au profit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
4°) ALORS QU'une partie ne peut être dispensée de fournir une preuve littérale de l'obligation dont elle réclame l'exécution que s'il est constaté qu'elle a été placée dans l'impossibilité morale ou matérielle de se procurer une preuve écrite ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que la preuve des commandes dont l'existence pouvait résulter de bons de livraison non signés par M. X... et des mentions du compte-courant existant entre les parties, que les acteurs du marché rencontraient de grandes difficultés pour assurer leurs livraisons en présence des acquéreurs et que les bons de livraison étaient rarement revêtus de signatures, sans constater que la société Plaisance Agri avait effectivement été dans l'impossibilité d'obtenir une preuve littérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'apporter la preuve que celle-ci a été acceptée ou, à tout le moins, commandée ; que M. X... faisait valoir que la société Plaisance Agri ne produisait ni bon de livraison signé, ni même de bon de commande correspondant aux marchandises dont la livraison était contestée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société Plaisance Agri aurait été dans l'impossibilité de se constituer une preuve par écrit, que les acteurs du marché rencontraient de grandes difficultés pour assurer leurs livraisons en présence des acquéreurs et que les bons de livraison étaient rarement revêtus de signatures, sans rechercher si elle n'aurait pas, néanmoins, dû être en mesure de produire des bons de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'apporter la preuve que celle-ci a été acceptée ou, à tout le moins, commandée, ce qui ne saurait résulter de la seule inscription, au comptecourant existant entre les parties, de la somme demandée ; que dès lors, en déduisant la réalité des livraisons contestées par M. X... du fait que les factures de la société Plaisance Agri correspondant à ces livraisons avaient été enregistrées par son comptable, dans le compte-courant ouvert au nom de cette société, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1315 du code civil ;
7°) ALORS, ENFIN, QUE l'on ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant sur des témoignages de personnes qui, au moment des faits, étaient salariées de la société Plaisance Agri, pour considérer que cette dernière établissait avoir effectué les livraisons dont la réalité était contestée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard