jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y... Marie-Louise,
2 / de la Direction de la Vie Sociale, Service Enfance et Famille, dont le siège est Place Monge, Carré Curial à Chambéry (Savoie),
4 / de Mlle Patricia X..., demeurant Foyer Le Gai Logis, 8, Mont du Chaudan à Albertville (Savoie), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, statuant sur une demande présentée par M. Emile X..., le juge des enfants, qui avait précédemment suspendu l'exercice du droit de visite de celui-ci à l'égard de sa fille mineure, Patricia, confiée à la direction départementale de la vie sociale, a, par jugement du 29 septembre 1992, décidé que le père exercerait à nouveau ce droit de visite une fin de semaine par mois ;
que Mme Patricia X... a relevé appel de cette décision qui a été confirmée par l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1993) ; qu'à l'appui du pourvoi formé contre cet arrêt, M. X... fait valoir que le directeur du foyer où l'enfant est actuellement placée fait obstacle à l'exercice de son droit, et que l'intérêt de la jeune Patricia est de vivre auprès de son père ;
Mais attendu que M. X..., qui avait demandé à la cour d'appel de maintenir l'exercice de son droit de visite, est sans intérêt à critiquer une décision prononcée conformément à sa demande, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre pour son exécution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard