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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 octobre 2003), que se plaignant de nuisances sonores induites par le fonctionnement du Pôle industriel des sports mécaniques d'Alès, qui comporte plusieurs circuits permettant la pratique de sports mécaniques (automobiles, motos, karts...) des riverains du site et l'Association de défense de l'environnement des alentours du vallon de Fontanes ont assigné en référé l'association ASA Pôle Mécanique, l'association Alès moto club, l'association ASK Cévenole, la société Alès racing system et la communauté d'agglomération du grand Alès aux fins d'obtenir la limitation de l'utilisation du Pôle Mécanique et l'organisation d'une expertise ;
Attendu que la communauté d'agglomération du Grand Alès, l'association ASA Pôle Mécanique, l'association Alès moto club, l'association ASK bénévole et l'association Alès racing system font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction des référés compétente, alors selon le moyen, qu'eu égard au principe de l'intangibilité de l'ouvrage public, il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de prescrire une mesure quelconque de nature à porter atteinte à l'intégrité et au fonctionnement d'un tel ouvrage ; que les demandes des riverains du Pôle et de l'association, qui tendent à faire cesser des troubles de voisinage, consistant en des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue le Pôle industriel des sports mécaniques d'Alès, portent atteinte au fonctionnement de cet ouvrage public et, comme telle, relèvent de la compétence des juridictions administratives et non de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge des référés n'avait, dès lors, pas compétence pour en connaître ; et qu'en se déclarant, néanmoins, compétente pour connaître de cette action et en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé, tant le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que l'action intentée en référé n'avait pas pour but de porter atteinte à l'intégrité de l'ouvrage public ni à son fonctionnement mais seulement de faire en sorte que les utilisateurs privés de ses installations se conforment à la réglementation existante en matière de nuisances sonores, a jugé que les nuisances causées par ces utilisateurs privés, dépassant les limites autorisées, étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite de sorte que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour ordonner les mesures propres à les faire cesser ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, les demanderesses à payer aux défendeurs la somme totale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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