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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-40.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.688

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Colette X..., demeurant ..., 2 / Mme Josiane Y..., demeurant ..., 3 / Mme Noëlle Z..., demeurant ... Maud'huy, 57280 Maizières-lès-Metz, 4 / Mme Rosane A..., demeurant ..., 5 / Mme Martine B..., demeurant ..., 6 / Mme Bleuette C..., demeurant ..., 7 / Mme Annick D..., demeurant ..., 8 / Mme Bernadette F..., demeurant ..., 9 / Mme Florence E..., demeurant ..., 10 / Mme Nicole G..., demeurant ..., 11 / Mme Viviane H..., demeurant ..., 12 / Mme Marianne I..., demeurant ..., 13 / Mme Denise J..., demeurant 13, rue Bois le prêtre, 57130 Ars-sur-Moselle, 14 / Mme Murielle K..., demeurant ..., 15 / Mme Marie-José L..., demeurant ..., 16 / Mme Monique M..., demeurant ..., 17 / Mme Martine N..., demeurant ..., 18 / Mme Evelyne O..., demeurant ..., 19 / Mme Marie-Laure P..., demeurant ..., 20 / M. Francis Q..., demeurant ..., 21 / M. Gilbert R..., demeurant ... de Paul, 57157 Marly, 22 / Mme Jacqueline S..., demeurant ..., 23 / Mme Jeanne T..., demeurant ..., 24 / M. Charles U..., demeurant ..., 25 / Mme Marie-Josée V..., demeurant 29, lotissement "Les Linières", 57580 Rémilly, 26 / Mme Maryvonne XW..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Activités diverses), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Strasbourg, dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, 3 / de Mme le préfet de la région lorraine, dont les bureaux sont ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... et 25 autres salariés se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 5 novembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à exclure du calcul du SMIC les échelons d'ancienneté, les échelons au choix, les majorations d'employé principal, la prime à titre d'à valoir sur les classifications, et ce conformément à la définition donnée par l'UCANSS dans sa circulaire du 19 décembre 1988, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz