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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée à compter du 9 août 2002 par la société Centre spécialités pharmaceutiques, son contrat arrivant à son terme le 31 octobre 2002 ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2003 en réclamant le paiement de sommes en application de la convention collective de la répartition pharmaceutiques ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer les sommes réclamées, le conseil de prud'hommes a retenu que le code NAF 511 R figurant sur les bulletins de salaire permettait de faire application de la convention collective de la répartition pharmaceutique dont les dispositions prévoyaient les primes et complément de salaire visés dans la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le code APE est seulement indicatif, sans vérifier si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de cette convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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