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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
- Y... Sergio, parties civiles,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 15 septembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel Z... du chef de diffamation non publique ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ;
Attendu que le tribunal, statuant sur la poursuite exercée à la requête des parties civiles par voie de citation directe, du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté les demandeurs ; que cette décision étant susceptible d'appel de la part de ces derniers, ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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