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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs que la part de responsabilité devant être laissée à Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, dans le coût des travaux de réfection de la toiture de cet immeuble indépendamment de sa participation à ces frais en fonction de sa quote-part de charges devait être d'un tiers, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2005) a, dans son dispositif, condamné cette copropriétaire à supporter ces frais de réfection à concurrence de 15 % ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en ce qui concerne la réfection de la toiture de l'immeuble situé 17 rue Van Loo, Mme X... devra supporter outre les charges de copropriété y afférentes conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les frais de réfection à concurrence de 15 % en raison de sa responsabilité dans l'aggravation des désordres affectant ladite toiture, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties à la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 17 rue Van Loo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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