Cour d'appel, 25 février 2015. 13/07430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/07430
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2015
(n° 101 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009025338
APPELANTES
Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin PRADEL de la SELURL Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777
SAS HARRY PLAST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0961
INTIMEES
SAS GROUPE ALTAX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
Par contrat du 24 octobre 2006, la SA HARRY PLAST a confié à la SAS GROUPE ALTAX, un audit portant sur sa taxe professionnelle moyennant une rémunération selon un pourcentage de 50 % HT des dégrèvements et allégements obtenus .
Sa facture en date du 17 janvier 2008, d'un montant de 60 119, 93 euros TTC n'ayant pas été réglée malgré une mise en demeure du 25 février 2009, la société GROUPE ALTAX a fait assigner la SA HARRY PLAST en paiement de cette somme, procédure à laquelle est intervenue volontairement le conseil national des barreaux ( CNB ), devant le tribunal de commerce de Paris dont le jugement rendu le 22 novembre 20121 est déféré à la cour à la suite de l'appel qu'en ont interjeté le CNB et la SA HARRY PLAST .
***
Vu le jugement entrepris qui a :
- reçu le CNB en son intervention volontaire,
- dit licite la convention signée le 24 octobre 2006,
- débouté le CNB de ses demandes,
- débouté la SA HARRY PLAST de sa demande en dommages intérêts,
- condamné la SA HARRY PLAST à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 60 119, 93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire à charge pour la société GROUPE ALTAX de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d'exigibilité, toutes les sommes versées en 'exécution du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
- condamné la SA HARRY PLAST aux dépens .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- dire que la convention du 24 octobre 2006 est illicite comme ayant un objet contraire à la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée,
- annuler ladite convention,
- condamner la société GROUPE ALTAX à lui verser un euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la publication de l'arrêt ( et non pas jugement comme indiqué par erreur ) à rendre dans trois journaux d'audience nationale et trois revues spécialisées au choix et à la diligence du CNB aux frais de la société GROUPE ALTAX,
- enjoindre à la société GROUPE ALTAX de cesser toute activité en violation avec la loi du 31 juillet 1971 modifiée,
- enjoindre à la société GROUPE ALTAX de mettre un terme à toutes les conventions qu'elle a passées en violation de ladite loi sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la date de l'arrêt( et non pas jugement comme mentionné par erreur ) à intervenir,
- condamner la société GROUPE ALTAX à lui verser une indemnité d'un montant de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GROUPE ALTAX aux dépens .
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer nul le contrat du 24 octobre 2006,
- subsidiairement, juger que la créance de la société GROUPE ALTAX est diminuée à la somme de 14 253, 93 euros HT,
- subsidiairement, juger que la créance de la société GROUPE ALTAX est diminuée à la somme de 26 753, 93 euros HT,
- en tout hypothèse condamner la société GROUPE ALTAX à lui payer une indemnité d'un montant de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la SA HARRY PLAST et le CNB de leurs demandes,
- condamner la SA HARRY PLAST à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la cour constate que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire du CNB ne fait pas litige et n'est pas dans le débat dont elle est saisi ;
Considérant sur le fond de l'affaire que l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce:
' Nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; : Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant . Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci' ;
que l'article 60 de la dite loi dispose que ' Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire ce cette activité ' ;
Considérant ainsi, que sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, le professionnel ayant reçu un agrément OPQCM peut en conséquence exercer une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement mais de façon accessoire, de son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique ;
que la consultation juridique ne doit donc pas constituer la suite d'une activité principale dont la nature même s'analyserait en une prestation juridique ;
Considérant qu'aux termes de la convention litigieuse, la société GROUPE ALTAX s'est vue confier la mission suivante :
'.......Le GROUPE ALTAX s'engage à effectuer pour le compte de l'entreprise signataire, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie .
Cette étude portera sur les sites dont la liste figure en annexe .
Au terme des travaux, le GROUPE ALTAX présentera et défendra en personne le rapport d'étude à l'Administration Fiscale compétente, à condition que celui-ci présente une économie substantielle au profit de l'entreprise signataire .' ;
qu'il est également prévu que ' Le GROUPE ALTAX s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui sont conférés dans le but d'obtenir une diminution substantielle de la taxe professionnelle .' ;
Considérant qu'il est constant qu'en recourant aux services de la société GROUPE ALTAX, la SA HARRY PLAST a entendu optimiser ses coûts de production en réalisant des économies et obtenir, le cas échéant, le remboursement de trop versé au titre de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il peut être admis que la mission dont était investie la société GROUPE ALTAX présentait un aspect technique encore que cette société ne s'en explique pas complètement, se limitant à invoquer la réalisation 'd'audit pour la réduction des coûts selon le domaine dans lequel elle intervient' ;
qu' il demeure néanmoins, tel que cela résulte de l'objet même de sa mission dont elle reconnaît par ailleurs qu'elle consiste ' en l'examen et la vérification de la conformité des taxes professionnelles et foncières, coûts sociaux, coûts énergétiques .....à la situation de ses clients' que l'audit réalisé n'est que le support technique de l'analyse juridique qui en est faite au regard de la réglementation en vigueur, peu important au demeurant le niveau de complexité des problèmes à traiter ;
que cette étude implique la rédaction d'un rapport à partir duquel la société GROUPE ALTAX pourra, compte-tenu du mandat qui lui est conféré, intervenir directement auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir un éventuel dégrèvement pour le compte de sa cliente ;
Considérant ainsi que ces prestations présentent un caractère essentiellement juridique et constituent le principal de la mission exécutée par la société GROUPE ALTAX qui dés lors et quant bien même elle bénéficierait de la qualification professionnelle adéquate, contrevient aux dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
qu'il s'en suit que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, doit être déclarée nulle la convention qui a été passée le 24 octobre 2006 avec la SA HARRY PLAST ;
Considérant que la société GROUPE ALTAX fait valoir qu'en cas d'annulation de la convention en cause elle est cependant fondée à obtenir le paiement des prestations qu'elle a exécutées pour le compte de sa cliente qui, en raison des dégrèvements fiscaux qu'elle a obtenus, s'est trouvée enrichie ;
que cependant dés lors que vient d'être reconnu le caractère illicite de la convention litigieuse, la société GROUPE ALTAX qui, au demeurant, fonde sa demande en paiement de la somme de 60 119, 93 sur les dispositions mêmes de celle-ci prévues au titre de la rémunération de ses honoraires et de leur calcul, ne peut qu'être déboutée de ce cette demande;
Considérant par ailleurs en proposant une convention illicite au regard des articles 54 et 60 de
de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la société GROUPE ALTAX a porté directement atteinte à la profession d'avocat, laquelle est soumise à une stricte déontologie instaurée dans l'intérêt direct des justiciables et de la protection de leurs intérêts ;
que le CNB qui représente la profession d'avocat fait ainsi à juste titre état du préjudice moral qu'il subit du fait même de l'activité exercée par la société GROUPE ALTAX ;
qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts ;
Considérant en revanche, alors même que seule la convention litigieuse, à l'exclusion de toute autre passée par la société GROUPE ALTAX et dont, à l'évidence, la teneur des prestations fournies n'est ainsi pas connue, se trouve à l'origine du présent litige, que la cour ne peut en conséquence accueillir les prétentions émises par le CNB visant, par une condamnation générale, qu'il soit fait injonction à cette société de cesser toute activité et de mettre fin à tout contrat, exécutés en violation de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant également qu'il n'apparaît pas proportionné au dommage subi par le CNB d'accueillir sa demande de publication de l'arrêt à rendre ;
que cette prétention sera donc écartée ;
Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la SA HARRY PLAST et au CNB, chacun, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a reçu le conseil national des barreaux en son intervention volontaire .
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare nulle la convention en date du 24 octobre 2006 passée entre la SA HARRY PLAST et
la société GROUPE ALTAX .
Condamne la société GROUPE ALTAX à verser au conseil national des barreaux la somme de un euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral .
Condamne la société GROUPE ALTAX à payer à la SA HARRY PLAST et au conseil national des barreaux, chacun, une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Rejette toute autre demande .
Condamne la société GROUPE ALTAX aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en font la demande .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard