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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.592

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section agriculture), au profit de M. Ali X..., demeurant à Peyruis (Alpes de Haute-Provence), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer à M. X..., débroussailleur, un mois de salaire, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne fait pas partie de l'agriculture et qu'il a seulement eu recours au service de M. X... en qualité de sous-traitant, au forfait, et à l'essai de huit jours ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été convoqué à l'audience de jugement ; Mais attendu que, bien que régulièrement convoqué, M. Y... n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz