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Cour d'appel, 03 mars 2026. 19/04529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

19/04529

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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1e chambre civile B N° RG 19/04529 N° Portalis DBVL-V-B7D-P5CY M. [T] [C] Mme [D] [H] C/ M. [Q] [P] Mme [F] [I] épouse [P] Mme [A] [N] épouse [W] M. [Z] [W] Mme [Y] [W] Mme [K] [B] veuve [X] M. [M] [X] M. [J] [X] [L] [R] décédé le 15.02.2021 M. [O] [R] Mme [S] [R] épouse [G] M. [U] [R] M. [E] [V] Mme [FY] [LZ] épouse [V] M. [PK] [BL] ASSIGNÉ EN INTERVENTION [Localité 1] Mme [WI] [RG] épouse [BL] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE Mme [JU] [LX] épouse [BD] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE M. [MD] [BD] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE M. [L] [LX] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE Mme [OZ] [GN] épouse ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE M. [AJ] [MO] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE Mme [UW] [ED] épouse [MO] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 2] ETAT FRANCAIS pris en la personne du préfet du Finistère Copie certifiée conforme délivrée le : 4/03/2026 à : Me [Localité 2] Me Amoyel-Vicquelin Me Lhermitte RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 3 MARS 2026 Le trois mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1e chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [T] [C] né le 11 juin 1947 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [D] [H] née le 19 mars 1955 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT Commune [Localité 6] représentée par son maire [Adresse 4] [Localité 4] L'ETAT FRANCAIS pris en la personne du préfet du Finistère [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Guillaume DENIAUX, plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS EN PRÉSENCE DE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Représenté par son Syndic la SARL AGENCE DU KREISKER [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, plaidant, avocat au barreau de BREST Monsieur [PK] [BL] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°2 et 5 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE [Adresse 7] [Localité 9] non comparant, non représenté Madame [WI] [RG] épouse [BL] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°2 et 5 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, non représentée Madame [JU] [LX] épouse [BD] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] en sa qualité de nue propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, non représentée Monsieur [MD] [BD] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] en sa qualité de nue propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE [Adresse 8] [Localité 10] non comparant, non représenté Monsieur [L] [LX] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] en sa qualité d'usufruitier à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la coproprité de la [Adresse 1] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE [Adresse 9] [Localité 11] non comparant, non représenté Madame [OZ] [GN] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] en sa qualité d'usufruitière à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE [Adresse 9] [Localité 11] non comparante, non représentée Monsieur [AJ] [IB] [MO] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] en sa qualité de propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°8 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE né le 1er mars 1973 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 13] non comparant, non représenté Madame [UW] [FZ] [ED] épouse [MO] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [L], [S] et [U] [R] en sa qualité de propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°8 de la copropriété de la [Adresse 1] ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE née le 1er juin 1970 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 13] non comparante, non représentée Monsieur [Q] [SP] [F] [P] [Adresse 11] [Localité 15] non comparante, non représentée Madame [ME] [I] épouse [P] [Adresse 11] [Localité 15] non comparante, non représentée Madame [A] [FZ] [N] épouse [W] [Adresse 12] [Localité 16] non comparante, non représentée Monsieur [Z] [KM] [W] [Adresse 13] [Localité 17] non comparante, non représentée Madame [Y] [LP] [W] [Adresse 14] [Localité 18] non comparante, non représentée Madame [K] [B] veuve [X] [Adresse 15] [Localité 19] non comparante, non représentée Monsieur [M] [CC] [PX] [JL] [X] [Adresse 16] [Localité 20] non comparant, non représenté Monsieur [J] [RN] [CV] [EM] [X] [Adresse 17] [Localité 20] non comparant, non représenté Monsieur [O] [L] [R] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 21] non comparant, non représenté Madame [S] [UY] [R] épouse [G] [Adresse 20] [Localité 22] non comparante, non représentée Monsieur [U] [EL] [R] [Adresse 21] [Localité 23] non comparant, non représenté Monsieur [E] [V] [Adresse 22] [Localité 24] non comparant, non représenté Madame [FY] [MC] [F] [LZ] épouse [V] [Adresse 22] [Localité 24] non comparante, non représentée [L] [EF] [R] décédé le 15.02.2021 INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 22 mai 2019 à laquelle auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige ; Vu l'arrêt mixte du 5 octobre 2021 de la cour d'appel de Rennes auquel il est renvoyé pour sa teneur ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023 ayant rejeté le pourvoi ; Vu notre ordonnance de mise en état du 7 mai 2024 ayant ordonné le "sursis à statuer dans l'attente de la régularisation par la commune de [Localité 6] des informations cadastrales relatives à la parcelle AC [Cadastre 1], ainsi que demandé par la juridiction administrative" ; Vu notre ordonnance de mise en état du 3 avril 2025 ayant fait, au visa de l'avis de la CADA du 21 novembre 2024 ayant émis un avis favorable à la communication, injonction aux intimés de communiquer aux appelants "les pièces justifiant de la commande du document d'arpentage de la parcelle publique AC [Cadastre 1] conformément à l'avis de la CADA n°20246612 du 21 novembre 2024 pour le 24 avril 2025 au plus tard" ; Vu la communication le 24 avril 2025 par la commune de [Localité 6] du procès-verbal n° 1541 portant changement dans la numérotation de la parcelle AC [Cadastre 2] devenant AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] ; Vu l'absence du document d'arpentage pour la parcelle AC [Cadastre 1] ; Vu les conclusions d'incident du 25 septembre 2025 de M. [C] et Mme [H] tendant à : - condamner la Commune de [Localité 6], sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'ordonnance, de leur communiquer : * l'ensemble des pièces relatives à la commande, la préparation et l'instruction justifiant de la commande du document d'arpentage de la parcelle publique AC [Cadastre 1] conformément à l'avis de la CADA n° 20246612 du 21 novembre 2024, * la preuve de la transaction financière de la cession du 2 décembre 2005 par l'Etat français à la Commune de [Localité 6] pour un montant de 110.110 € et plus précisément la preuve du mandat de paiement acquitté par le Comptable public portant le visa de la DDFIP 29, * la preuve de l'imputation de la dépense dans la comptabilité communale, * la preuve de l'imputation de la recette dans la comptabilité de l'Etat, * la preuve de l'affectation de la subvention régionale de 78.000 € liée à cette opération, * l'extrait historique et détaillé du parc immobilier de l'Etat référencé BRETAGNE ' 131450 - IB00100011050 de la commune de [Localité 6] afin de clarifier la nature de la voie publique expropriée pour cause d'utilité publique en exécution de la loi du 3 mai 1841 (parcelle AC [Cadastre 1] pour 20 m²), - débouter la commune de [Localité 6] et l'État français de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - dire que les dépens de l'incident suivront le même régime que les dépens de la procédure au fond ; Vu les conclusions d'incident du 26 novembre 2025 de la commune de [Localité 6] et de l'État français tendant à : - débouter les consorts [IR] de leur demande d'injonction de communiquer les pièces demandées sous astreinte de 300 euros par jour de retard au motif du caractère satisfactoire des diligences de régularisation cadastrale de la parcelle AC [Cadastre 1] tel que cela résulte d'un arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes du 12 janvier 2025, - les condamner à payer à la commune de [Localité 6] et à l'État français chacun une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens ; Vu notre ordonnance du 6 janvier 2026 ayant : - ordonné à la commune de Roscoff et à l'État français de produire dans son intégralité l'arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes du 12 janvier 2025, et ce pour le mardi 13 janvier 2026 à 9 h 00 au plus tard, - autorisé M. [C] et Mme [H] à produire les deux avis CADA n° 20258744 et n° 20259784 et ce pour le mardi 13 janvier 2026 à 9 h 00 au plus tard, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du lundi 2 février 2026 à 14 h, - réservé les demandes ; Vu la production le 12 janvier 2026 au RPVA de l'arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes du 10 janvier 2025 (et non du 12 janvier comme mentionnée par erreur dans les écritures de la commune de Roscoff et de l'État français) et les observations des consorts [IR] ; Vu les conclusions du 12 janvier 2026 de la commune de [Localité 6] et de l'Etat français tendant à : - débouter les consorts [IR] de leur demande d'injonction de communiquer les pièces demandées sous astreinte de 300 € par jour de retard, - les condamner à payer à la commune de [Localité 6] et à l'État français chacun une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens ; SUR CE, Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel du 10 janvier 2025 Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2025, à l'égard duquel le pourvoi n'a pas été admis, que la commune doit être regardée comme ayant justifié de diligences sérieuses pour réaliser les démarches permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC [Cadastre 1] comme exigées par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 14 novembre 2022 et que ce jugement doit être ainsi considéré comme exécuté. Par ricochet de cette décision ayant jugé satisfactoire les diligences de régularisation cadastrale de la parcelle AC [Cadastre 1], l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024, qui a ordonné le "sursis à statuer dans l'attente de la régularisation par la commune de [Localité 6] des informations cadastrales relatives à la parcelle AC [Cadastre 1], ainsi que demandé par la juridiction administrative", sera pareillement considérée comme exécutée. La demande des consorts [IR] tendant à la transmission des pièces relatives à la commande, la préparation et l'instruction de l'arpentage de la parcelle publique AC [Cadastre 1] sera en conséquence rejetée. Enfin, compte tenu des pièces par ailleurs communiquées par la commune de [Localité 6] et l'État français, qui sont suffisantes à éclairer le litige, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande des consorts [IR]. Sur les deux avis CADA n° 20258744 et n° 20259784 Les consorts [IR], autorisés à produire ces deux avis, ont fait connaître par courrier du 12 janvier 2026 qu'ils étaient en réalité encore dans l'attente de ces deux avis puisque la CADA n'avait été saisie par leurs soins que les 26 et 28 novembre 2025, à savoir : - saisine CADA n° 20259644 du 26 novembre 2025 relative à la communication du dossier d'arpentage complet référencé B24l97, - saisine CADA n° 20259784 du 28 novembre 2025 faite en leur qualité d'ayants cause titulaires de droits réels judiciairement reconnus sur la parcelle expropriée pour cause d'utilité publique cadastrée AC [Cadastre 1]. Ils précisent que par courrier électronique transmis le 9 janvier 2026, le secrétariat général de la CADA leur a indiqué que leurs dossiers étaient "en cours d'instruction" auprès de l'un des rapporteurs et qu'ils recevraient l'avis dès après l'examen de leurs saisines. Il appartient aux consorts [IR] de produire ainsi qu'ils aviseront ces avis lorsqu'ils seront rendus, étant toutefois précisé que l'avancement de la procédure n'est pas subordonné à cette production. Il en va de même de l'avis qui sera rendu sur la saisine formée le 27 novembre 2025 sous le n° 20254438 qui ne saurait conditionner non plus l'avancement de la procédure, sauf à laisser entre les seules mains des consorts [IR] la direction du procès, ce qui ne se peut. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de communication de pièces formée par les consorts [IR], Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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