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N° C 21-84.703 F-N
P 21-85.817
N° 50692
CK
9 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022
M. [N] [Z], partie civile, a formé des pourvois :
- contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er juin 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de recel, dénonciation mensongère, faux public et usage, escroquerie aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 7 septembre 2021, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
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