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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de Pézenas, sur la demande de M. X..., électeur inscrit sur cette liste électorale, alors que son épouse verserait la taxe foncière pour un immeuble situé à Pézenas où ils ont élu domicile, et serait donc contribuable au sens de l'article L. 11 du Code électoral, qu'il acquitte lui-même la taxe professionnelle à Pézenas et qu'il a dans cette commune, avec laquelle il a des liens affectifs, où il est artisan commerçant et où il a acquis ses droits électoraux, son principal établissement;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y... ait invoqué, devant le Tribunal, la qualité de contribuable de son épouse;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que M. Y... était domicilié hors de Pézenas et qu'il était démontré qu'il ne remplissait aucune des conditions pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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