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N° V 18-81.533 F-P+B
N° 1590
VD1
29 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA;
REJET du pourvoi formé par M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé en état de récidive légale, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-2, 148, 148-1 à 148-8, 179 et 469 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté et dit que M. X... restera provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'intéressé a reconnu sa participation; sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; que la durée de la détention provisoire de M. X... n'apparaît pas déraisonnable au regard de la gravité des faits, s'agissant d'un braquage commis avec armes sur la voie publique par des personnes parfaitement préparées et organisées et de la complexité de l'information impliquant plusieurs protagonistes contestant les faits, à l'exception de M. X... qui n'a toutefois donné aucune précision sur les identités des co-auteurs ; que la détention provisoire reste nécessaire pour prévenir le renouvellement, les faits étant inscrits dans une délinquance particulièrement organisée et le mis en examen ayant déjà à son actif une palette impressionnante de condamnations, ce passé judiciaire ne l'ayant nullement empêché de poursuivre une activité répréhensible, assurer la représentation, M. X... présentant une situation offrant peu de garantie au regard de l'enjeu pénal, l'intéressé ayant indiqué résider sur un terrain mis à disposition par la mairie de [...] dans un camp de gens du voyage et étant notamment sans emploi, son casier judiciaire montrant de surcroît qu'il a fait l'objet de plusieurs révocations de libération conditionnelle, et l'offre d'hébergement à [...] jointe au mémoire émanant d'une personne dont les liens avec M. X... et la situation personnelle ne sont pas précisés ; qu'en conséquence la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; que la demande de mise en liberté sera rejetée ;
"1°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, par des considérations de droit et de fait, que les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints par des mesures de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à mentionner l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence ou d'un contrôle judiciaire sans s'en expliquer par des considérations de droit et de fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
"2°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que faute de se conformer à cette exigence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que si sa durée peut être justifiée au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, encore faut-il que ces considérations y aient réellement contribué ; qu'en se référant à de telles considérations, pour juger que la détention provisoire de M. X..., incarcéré depuis 33 mois, n'excédait pas un délai raisonnable, quand elle constatait que les investigations étaient achevées depuis le 31 août 2017 et qu'aucune juridiction de jugement n'était saisie, 6 mois plus tard, parce qu'un conflit négatif, donnant lieu à un arrêt de règlement de juge, a résulté de la contrariété de l'ordonnance du 31 août 2017, requalifiant les faits pour les renvoyer au tribunal correctionnel et du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2017, retenant son incompétence à raison de la qualification criminelle des faits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de renvoi à une juridiction de jugement quand les opérations d'instruction sont achevées depuis le 31 août 2017, constituait une circonstance insurmontable susceptible de justifier le maintien en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait pu, au cas d'espèce, justifier la durée de la détention provisoire au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations, il était exclu qu'elle se fonde sur la circonstance que les faits en cause étaient un braquage commis avec armes sur la voie publique par des personnes préparées et organisées, et que l'information impliquait plusieurs protagonistes contestant les faits à l'exception de M. X..., sans s'expliquer sur la circonstance qu'à l'exception de M. Y..., toutes les personnes mises en examen aux côtés de M. X... ont été placées sous contrôle judiciaire, y compris celles qui, dans un premier temps, avaient fait l'objet d'un mandat de dépôt ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors qu'en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut en principe être maintenue en détention au-delà d'un an, la détention ne pouvant être prolongée, pour une durée inférieure à six mois, que par une ordonnance motivée et rendue dans le respect du principe du contradictoire ; que la détention provisoire ne pouvant être prolongée que dans les conditions prévues par ce texte, une personne ne peut se voir décerner deux mandats de dépôt criminels successifs d'une durée d'un an, s'agissant des mêmes faits, fût-ce à la suite de requalifications correctionnelle et criminelle successives ; qu'en écartant la demande de mise en liberté de M. X... quand elle constatait que ce dernier, placé en détention provisoire par mandat de dépôt criminel du 21 mai 2015, prolongé par trois ordonnances du 17 mai 2016, du 10 novembre 2016 et du 2 mai 2017, avait fait l'objet, le 31 août 2017 d'un maintien en détention provisoire fondé sur l'article 179 du code de procédure pénale puis s'était vu décerner le 27 octobre 2017, un second mandat de dépôt criminel d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 469 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 21 mai 2015 ; qu'à l'issue de l'information, après requalification des faits poursuivis, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2017 ; que, par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, au motif que les faits renvoyés seraient de nature criminelle, et a décerné à l'encontre de M. X... mandat de dépôt criminel ; que, saisie de ce conflit négatif de juridiction, par arrêt du 7 février 2018 la chambre criminelle de la cour de cassation, réglant de juge, a renvoyé la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction pour statuer, tant sur la prévention que sur la compétence ; que, le 6 février 2018, M. X... a déposé une demande de mise en liberté ;
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches :
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que dès lors que la détention a été ordonnée par une juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 469 du code de procédure pénale, d'une part, les dispositions de l'article 145-2 du même code ne sont pas applicables et, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 de ce code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.