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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... André,
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1995, qui, pour corruption passive, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à 2 ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par André X..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Guy
Rameaux, et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer coupables de corruption passive de fonctionnaires André X... et Guy Y..., ingénieurs municipaux de la voirie à Limoges, la cour d'appel retient qu'ils ont bénéficié de travaux d'aménagement, effectués à leur profit, gratuitement, ou à un prix dérisoire;
Que les juges du second degré énoncent que ces avantages ont été octroyés en exécution d'un pacte de corruption conclu avec une entreprise que les prévenus s'étaient engagés à favoriser lors de la passation de divers marchés publics, qu'ils avaient pour mission d'organiser;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision;
Que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mistral conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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