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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 91-84.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.795

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION en date du 9 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'homicides et de blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; d Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'en effet, si l'article 567-2 du Code de procédure pénale prévoit un délai spécial pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation proposés contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 585 du même code en ce qu'elles exigent que ledit mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Et attendu qu'ainsi, aucun mémoire n'ayant été régulièrement produit dans le délai prescrit, la déchéance est encourue ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-24 | Jurisprudence Berlioz