jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation
Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° F 19-15.629
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [Y].
Admission du bureau d'aide jurdictionnelle
près la Cour de cassation en date du
20 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-15.629 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à la société Conseil rénovation et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Axyme, mandataire liquidateur, société à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [S] [X], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2018), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [Y] a été engagé en qualité de maçon par la société Conseil rénovation et services suivant contrat du 15 octobre 2014.
2. Ayant démissionné le 19 septembre 2017, il a saisi, le 30 août 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, alors « qu'en se déterminant pas des motifs qui ne permettent pas de connaître la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés due au salarié, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance retient que l'employeur a, par la convention collective du bâtiment dont il relève, l'obligation de s'adresser à la caisse de congés payés du bâtiment pour payer les congés payés de ses salariés et que pour que cette obligation soit effective, il doit créditer le compte congés payés de la caisse du bâtiment, laquelle ne peut effectuer le règlement du salarié que si le compte congés payés est créditeur. Elle constate que le demandeur s'est vu refuser le paiement de ses congés payés par la caisse du bâtiment au motif que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations envers elle et que celui-ci déclare qu'une régularisation vis-à-vis de la caisse des congés payés est en cours. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes invite le demandeur à interroger régulièrement, via internet, le site de la caisse de congés payés afin de s'assurer que l'employeur avait bien crédité le compte et à représenter à la caisse du bâtiment, dans les meilleurs délais, sa demande de paiement.
6. En statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier qu'il n'y avait pas lieu à référé, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;
Condamne la société Conseil rénovation et services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseil rénovation et services à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 1 415,15 ? à titre d'indemnité de congé payé, formée par Monsieur [Y].
Aux motifs que la société Conseil Rénovation et Services a, par la convention collective du bâtiment dont elle relève, l'obligation de s'adresser à la caisse de congés payés du bâtiment pour payer les congés payés de ses salariés ; que pour que cette obligation soit effective, l'employeur doit créditer le compte congés payés de la caisse du bâtiment, laquelle ne pourra effectuer le règlement du salarié que si le compte congés payés est créditeur ; qu'il convenait de constater que le demandeur s'était vu refuser le paiement de ses congés payés par la caisse du bâtiment au motif que son employeur n'avait pas rempli ses obligations envers elle ; que la société Conseil Rénovation et Services déclarait qu'une régularisation vis-à-vis de la caisse des congés payés était en cours; que le conseil invitait le demandeur à interroger régulièrement, via internet, le site de la caisse de congés payés afin de s'assurer que l'employeur avait bien crédité le compte et à représenter à la caisse du bâtiment, dans les meilleurs délais, sa demande de paiement.
Alors qu'en se déterminant pas de tels motifs qui ne permettent pas de connaître la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés due à Monsieur [Y], la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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