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N° W 19-84.183 F-D
N° 1949
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. U... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-3, en date du 18 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim 20 février 2019 , n°18-86.697) dans la procédure suivi contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur l'appel du jugement d'itératif défaut rendu contre lui le 2 juillet 2017 et en exécution duquel il était détenu, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 9 avril 2019, ordonné un supplément d'information, renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 18 juin 2019 et maintenu en détention M. U... E... ; qu'à cette date un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de la défense ;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, portant sur le rejet d'une demande de mise en liberté formée antérieurement à l'arrêt précité, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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