Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1992. 88-17.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.386

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de la Société de construction Pen Ar Bed, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Brest (Finistère), ..., 2°/ de l'Association des constructeurs non réalisateurs, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société de construction Pen Ar Bed et de la l'Association des constructeurs non réalisateurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16, L. 731-1, R. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour la détermination de l'assujettissement à la caisse des congés payés du bâtiment, au titre des congés payés et des indemnités de chômage pour intempéries, l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction ; Attendu que pour décider que la société de construction Pen Ar Bed n'était pas tenue de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Rennes, l'arrêt relève que cette société propose à sa clientèle la souscription de contrats de construction de maisons individuelles à un prix déterminé, l'ensemble des travaux étant exécutés par des entrepreneurs sous-traitants et qu'il n'est pas établi qu'elle emploie des salariés participant à l'exécution des travaux ou encore qu'elle possède des matériaux, matériel de chantier ou bâtiments d'exploitation, qui auraient permis de la qualifier comme une entreprise de construction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité professionnemlle effective de la société était celle d'une entreprise générale de bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Société de construction Pen Ar Bed et l'Association des constructeurs non réalisateurs, envers la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz