Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-40.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.367
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice,
2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice,
3°) M. Y... ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Edith X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) de la société Maxi Marche Europe Fashion, dont le siège est ... (3ème),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, l'AGS et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1990), Mme X..., engagée le 14 avril 1986 en qualité de gérant, mandataire salarié par la société Maxi Marché Europe Fashion, a versé à ce titre une caution de 50 000 francs ; qu'elle a démissionné le 9 juin 1986, n'étant pas payée ; que la société a été mise en redressement judiciaire ;
Attendu que le GARP et le représentant des créanciers de la société font grief à l'arrêt d'avoir admis que le GARP en devait garantie, de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, le contrat qui liait Mme X... à la société Maxi Marché Europe Fashion n'était pas un contrat de travail, Mme X... n'étant pas en état de subordination juridique vis-à-vis de son employeur ; qu'au surplus même en admettant que le contrat de Mme X... fût régi par l'article L. 781-1 du Code du travail, ceci ne faisait nullement obstacle à ce qu'elle demeure soumise aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail, auquel elle ne pouvait donc être rattachée ; que la cour d'appel en admettant
l'existence d'une créance salariale et l'obligation pour le GARP de la garantir, a violé simultanément l'article 1134 du Code civil, l'article L. 781-1 et L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a relevé qu'une étroite subordination liait Mme X... à la société et a pu décider que le contrat était un contrat de travail ; que d'autre part, la créance se rattachant à l'exécution de ce contrat, devait
être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers Mme X... et la société Maxi Marché Europe Fashion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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