Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-15.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.117
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si l'aménagement d'une route à quatre voies avait constitué la gêne décrite par la société Domaine de Fragan, ce fait était prévisible avant même la signature du bail, le 1er décembre 1991 puisque la déclaration d'utilité publique était datée du 31 octobre 1990 et que l'ordonnance d'expropriation avait été rendue le 30 janvier 1991, et qu'à la date de la signature de l'avenant le 1er septembre 1992, le fils de M. X... ne pouvait ignorer que ses parents étaient ruinés, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la signature de l'acte litigieux, sans explication plausible, entre un père et un fils, dont le premier était très fortement endetté, n'avait pas eu d'autre objet que de soustraire au gage des créanciers de M. X... une partie importante des loyers qu'il aurait dû percevoir de la société Domaine de Fragan, et ce avec la complicité frauduleuse de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que M. Y..., ès qualités, agissait en indemnisation d'un préjudice subi, et non en recouvrement de loyers, de sorte que c'était vainement que la société Domaine de Fragan lui opposait la prescription de l'article 2277 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de Fragan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine de Fragan à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Fragan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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