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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 14 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502 et 503 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel interjeté le 16 février 2000 par la partie civile ;
" aux motifs que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que la date de départ de ce délai de dix jours est la date d'envoi de la lettre recommandée aux parties accompagnée de la copie de l'ordonnance et que la preuve de la date de cette notification résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance frappée d'appel attestant de l'exécution de cette diligence ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions apposées par le greffier en marge de l'ordonnance entreprise que ladite ordonnance a été notifiée, par lettre recommandée accompagnée d'une copie de l'ordonnance, aux différentes parties et à leurs avocats le 3 février 2000 ; qu'en conséquence, l'appel formé le 16 février 2000 par la partie civile devait être déclaré recevable (sic) ; que la partie civile fait valoir que la seule notification à prendre en considération est celle adressée à Me X..., et que la preuve de la date effective de l'envoi de la lettre recommandée n'est pas faite ; que la preuve de la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification de la décision résulte de la mention apposée par le greffier sur la décision attaquée, confirmée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Thionville à la suite de l'arrêt avant dire droit de la chambre d'accusation ;
qu'ainsi l'ensemble des lettres recommandées adressées aux parties ayant été envoyé par le greffier le 3 février 2000, l'appel interjeté le 16 février 2000 était manifestement irrecevable ;
" alors que selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doit être faite à la partie concernée ainsi qu'à son avocat, selon les mêmes modalités, par la remise d'une copie de l'acte ou son envoi par lettre recommandée ; que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour cette formalité résulte de la mention portée au dossier par le greffier ; qu'ainsi dès lors que la chambre d'accusation avait constaté (arrêt page 2, alinéa 1), au vu des pièces et mentions du dossier, que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 février 2000 avait été, régulièrement notifiée le 7 février 2000, elle ne pouvait déclarer tardif l'appel interjeté le 16 février 2000, sans se contredire et méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ;
" et alors, en tout état de cause, qu'en jugeant que le délai d'appel aurait pu courir à l'encontre de la partie civile avant même qu'elle ait eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a méconnu le droit à un procès équitable et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 février 2000 par Gérard X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction qui lui avait été notifiée ainsi qu'à son avocat par lettre recommandée expédiée le 3 février, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées par le moyen dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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