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Cour d'appel, 23 novembre 2015. 13/05239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/05239

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 13/05239 [Q] C/ SARL ADULINE SA ABSCISSE COMPTA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Mai 2013 RG : F12/00655 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2015 APPELANTE : [D] [Q] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/009240 du 17/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : SARL ADULINE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bruno ALART de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON SA ABSCISSE COMPTA [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bruno ALART de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2015 Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel BUSSIERE, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Attendu que par jugement n° RG F 12/00655 daté du 24 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverse, a statué ainsi : - déboute Mme [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - déboute Mme [Q] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires - condamne la société Aduline venant aux droits de la société Abscisse Compta à verser à Mme [Q] la somme de 1500 € au titre de la prime de bilan - condamne la société Aduline à verser à Mme [Q] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société Aduline aux dépens Attendu que par lettre recommandée expédiée le 21 juin 2013 et reçue au greffe de la cour le 25 juin 2013, Mme [Q] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre des sociétés Aduline et Abscisse Compta (les intimées) ; Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Aduline à lui verser les sommes de 1.500 € au titre de la prime de bilan et 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - l'infirmer pour le surplus, statuant a nouveau et y ajoutant * a titre principal - dire et juger que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat qui le liait à Mme [Q]. - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au 13 janvier 2014 - condamner solidairement la SARL Aduline et la SAS ABSCISSE COMPTA à lui verser la somme de 28.000,00 € à titre de dommages et intérêts. * Subsidiairement, - dire et juger que la SARL Aduline, en sa qualité de dernier employeur de Mme [Q], supportera seule les condamnations ainsi prononcées * A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement notifié à Mme [Q] est sans cause réelle et sérieuse - condamner la SARL Aduline à lui verser la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts * en toutes hypothèses, - condamner la SARL Aduline à lui verser la somme de 2 032,25 € au titre des heures supplémentaires, outre 203,22 € de congés payés afférents - condamner solidairement la SARL Aduline et la SAS ABSCISSE COMPTA à lui verser la somme de 1.500 € et au Cabinet Ritouet- Soula la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, les intimées demandent de : - Vu les pièces versées aux débats - Confirmer partiellement le jugement entrepris et en conséquence - Dire et juger que Mme [Q] a été rémunérée de l'intégralité de ses heures supplémentaires - Dire et juger que l'employeur a toujours exécuté loyalement ses obligations contractuelles - Rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [Q] - Débouter Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires - Pour le surplus, infirmer le jugement et débouter Mme [Q] de sa demande de rappel de prime de bilan - Subsidiairement, dire et juger le licenciement notifié par la société Aduline le 13 janvier 2014 fondé sur une cause réelle et sérieuse - Débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Mme [Q] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes outre les aux entiers dépens Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 septembre 2015 ; Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ; SUR CE Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Attendu que l'appelante demande en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements commis par l'employeur, soit le non paiement d'heures supplémentaires et les difficultés liées à l'organisation du temps de travail ainsi que la modification unilatérale du contrat de travail ; Sur les heures supplémentaires en général Attendu que Mme [Q] reproche à l'employeur - de compter une journée d'absence pour huit heures au lieu de sept heures comme toutes les autres journées non travaillées, - de ne pas avoir rémunéré 24 h supplémentaires pour la période prenant fin au 31 août 2009 - d'avoir au 31 août 2010, rémunéré 11 h selon le bulletin de salaire de novembre 2010 au lieu des 33,75 h réalisées - d'avoir au 31 août 2011 payé seulement 7,38 heures supplémentaires - de n'avoir que partiellement régularisé la situation en novembre 2010 après la réunion du 27 octobre 2010 avec le délégué du personnel qu'elle rappelle que son décompte résulte de documents contresignés par l'employeur et donc non contestables Attendu que les employeurs successifs répliquent qu'il existe au sein de la société un accord de 35 heures qui détermine les modalités d'application de la durée du travail au sein des entreprises, que la base annuelle pour la période courant du 1er septembre au 31 août est de 1603 heures et que la régularisation intervient en fin d'exercice soit avec le bulletin de salaire de novembre ; qu'ils soutiennent que les bulletins de salaire mentionnent pour 2009 le règlement d'un solde de 21 heures pour 231 € et pour 2010 le paiement de 7 heures soit 77 € bruts ; que contrairement à ce que soutient la salariée, les heures supplémentaires ne sont pas majorées à 25 % mais à 10 % en application de la convention collective ; Attendu que Mme [Q] a donné des éléments très précis pour établir les heures supplémentaires accomplies en se fondant sur les fiches de décompte horaire mensuel qui ne sont pas contestées par les employeurs qui produisent les mêmes éléments ; que les intimées, font des rappels juridiques en citant des arrêts de la Cour de Cassation mais ne répondent absolument pas sur les chiffres précis donnés par la salariée ; qu'elles font état du paiement en novembre 2010 des heures supplémentaires restant dues en fin de période d'annualisation mais qu'elles ne donnent aucune réponse chiffrée aux demandes de Mme [Q] qui évalue comme suit les heures supplémentaires non rémunérées : - 31 août 2009 : 24 h supplémentaires non payées - 31 août 2010 : 33,75 h dont 11 seulement auraient été payées en novembre 2010 - 31 août 2011 : 38h dont 7 seulement ont donné lieu à paiement ; Attendu que les bulletins de salaire versés par les employeurs confirment le paiement en novembre 2011 de 7 h supplémentaires mais que pour les années 2009 et 2010, il n'est versé aucun document sauf les bulletins de salaire de novembre 2009 et 2010 produits par la salariée, lesquels confirment l'absence d'heures supplémentaires payées en novembre 2009 et le paiement de 21 heures en novembre 2010 ; qu'en conséquence, les demandes formulées par Mme [Q], après déduction des heures effectivement payées, doivent être rectifiées comme suit : - 2009 : 24 h non payées en totalité - 2010 : 33,75 h - 21 h = 12,75 h impayées - 2011 : 38h - 7h = 31h non payées soit un total de 67,75 h x 11 € = 745,25 €, majoré de 10 % soit 819,77 € et 81,97 € au titre des congés payés afférents ; que la demande de condamnation n'étant dirigée qu'à l'encontre de la société Aduline, elle seule sera condamnée ; Attendu cependant que le non paiement de 67,75 heures supplémentaires de travail ne caractérise pas un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé ; Sur les heures supplémentaires générées par le remplacement d'un collègue Attendu que Mme [Q] soutient que par courrier envoyé à l'employeur le 15 janvier 2012, elle faisait précisément état des heures supplémentaires générées par les permanences téléphonique et accueil des fournisseurs et clients lors de l'absence de la deuxième secrétaire technique pour récupération du temps de travail ou congé de maladie mais que l'employeur a répondu par une demande de précision des demandes par date ; qu'elle conteste le système de permanences incombant à quatre personnes en expliquant qu'elles n'étaient que deux, elle-même et Mme [T], à assurer cette permanence ; qu'elle rappelle que par lettre du 13 septembre 2013, l'employeur admettait l'existence d'un secrétariat interne composé de deux personnes et d'un secrétariat technique comprenant également deux salariés et dont le rôle consiste entre autres à l'accueil des clients et à la tenue du standard téléphonique ; qu'elle a fait elle-même un décompte précis des heures réalisées en plus de son temps de travail lors des absences de sa collègue ; Attendu cependant que Mme [Q] n'a chiffré aucune demande supplémentaire au titre du paragraphe 2) b) de ses conclusions et que les heures supplémentaires réclamées ont bien été prises en charge au titre du paragraphe 2) 4) ; qu'ainsi il a été fait droit la demande de l'appelante au titre des heures de travail non rémunérées ; Sur la modification du contrat de travail Attendu que Mme [Q] expose qu'elle a été engagée par la SAS Abscisse Compta dont le président est M. [A] avec une activité d'expertise comptable, de gestion sociale, d'externalisation et de gestion d'entreprise mais qu'au même endroit quatre autre sociétés exercent des activités comptables avec une direction commune dont la SARL Aduline également gérée par M. [A] ; que ce dernier a décidé en septembre 2012 de réorganiser l'activité du secrétariat en dehors d'une opération juridique de transfert d'entreprise et que le transfert du contrat de travail à la société Aduline entraînait pour elle des modifications importantes car l'accord d'entreprise relatif à la diminution du temps de travail ne s'appliquait plus, qu'il n'existait pas de représentant du personnel et qu'ainsi son accord était nécessaire pour modifier son contrat travail, ce qu'elle a indiqué par lettre du 11 septembre 2012 ; que le médecin du travail a dû mettre en place un suivi spécifique au regard de la dégradation constatée de son état de santé ; Attendu que les employeurs successifs répliquent que la loi du 1er août 2003 et le décret du 16 novembre 2005 instituant un code de la déontologie des experts-comptables avaient pour obligation corrélative de séparer les activités d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ce qui a nécessité une réaffectation du personnel du secrétariat à la société Aduline qui est une holding, conformément à l'information donnée le 13 juin 2012 à la déléguée du personnel et les 18 et 19 juin 2012 à l'ensemble du personnel ; que les quatre personnes de secrétariat ont été réunies le 3 septembre 2012 et que des conventions leur ont été proposées afin d'assurer la continuité de leur contrat de travail et de leurs droits mais que seule Mme [Q] a refusé de la signer ; qu'elles rappellent que les conditions de travail sont restées strictement identiques quant aux lieu d'exercice, fonction, horaires, rémunération et avantages ; Attendu que la convention multipartite individuelle proposée le 31 août 2012 à Mme [Q], ne modifiait pas ses conditions de travail puisqu'il s'agissait seulement d'indiquer que le nouvel employeur serait la SARL Aduline au lieu de la société Abscisse Compta ; que la nature de travail, le lieu du travail, l'horaire de travail, la personne physique dirigeant l'entreprise et la rémunération de la salariée restaient inchangés de même que l'accord concernant le temps de travail ; Attendu qu'en l'espèce, il ne s'agissait nullement de transférer un salarié d'une société à une autre mais seulement de réorganiser l'activité d'une entité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes afin de respecter la nouvelle réglementation inspirée d'une directive de l'Union Européenne, imposant la scission entre ces deux activités ; que les conditions de travail étant intégralement maintenues, la proposition faite par l'employeur ne caractérise pas un manquement grave dans l'exécution du contrat de travail pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et que sur ce point la décision contestée sera également confirmée ; Sur la prime de bilan Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de paiement à Mme [Q] d'une prime de bilan de 1500 €, en retenant que le défaut de paiement de cette prime était injustifié par l'employeur ; qu'en cause d'appel, l'employeur réplique qu'en 2011, sur 32 salariés composant l'effectif de la société Abscisse Compta, cette prime n'a été versée qu'à 12 salariés, en ajoutant que Mme [Q] ne pouvait pas y prétendre au regard de la qualité de son travail mais sans toutefois donner aucun élément permettant d'apprécier la moindre qualité de ce travail par rapport aux autres salariés ; que dans ces conditions la décision critiquée sera également confirmée sur ce point ; sur le licenciement Attendu qu'après entretien préalable réalisé le 8 janvier 2014 avec l'assistance d'un conseiller extérieur, la SARL Aduline a prononcé le licenciement de Mme [Q] par lettre recommandée du 13 janvier 2014 ainsi libellée : «Nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien en nos bureaux le mercredi 8 janvier 2014, entretien pour lequel vous vous êtes présentée, assistée de Monsieur Bruno [Y], en sa qualité de conseiller extérieur inscrit sur les listes dressées par le Préfet du Rhône. Au cours de cet entretien, nous avons eu l'occasion de vous exposer les faits que vous nous reprochions et d'écouter vos explications. Nous regrettons de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison des griefs suivants - manquement contractuel et un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Les faits sont notamment les suivants : - les retards importants constatés dans la mise à jour de la base documentaire dont vous avez la charge et ceci malgré les rappels opérés à votre endroit, - la persistance de prise de RTT aux dates que vous avez délibérément choisies malgré les significations de désaccord sur cette planification, - l'attitude persistante consistant à consigner, dans les logiciels de gestion des temps, l'ensemble de vos temps non facturables, malgré les rappels opérés, de manière non conforme aux instructions données, - nous avons observé avec grand étonnement que vous n'avez jamais manifesté l'intention de vous inscrire dans une démarche de progrès par rapport aux points reprochés. Ce comportement constitutif d'un manquement à la discipline générale de l'entreprise et à vos obligations contractuelles compromet aujourd'hui l'organisation, la bonne marche de l'entreprise et ne peut être toléré. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis d'une durée de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de la présente Toutefois, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis tout en maintenant votre rémunération... » Attendu que Mme [Q] conteste les griefs en indiquant que la poursuite de la relation de travail s'est révélée impossible du seul fait de l'attitude adoptée par M. [A], dirigeant successif des deux sociétés intimées ; qu'elle se contente d'affirmer qu'elle a toujours exécuté avec rigueur et professionnalisme les missions qui lui étaient confiées mais qu'elle ne conteste pas précisément l'ensemble des griefs repris dans la lettre de licenciement comme les retards constatés, les absences à des moments inopportuns, les mauvais renseignements portés dans les logiciels de gestion ; qu'elle demande à deux reprises le paiement d'une somme de 28'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais n'apporte aucun élément permettant d'écarter les griefs reprochés par l'employeur, lesquels tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement ci-avant reproduit, constituent une cause réelle et sérieuse ; que Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en qu'il a : - débouté Mme [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - condamné la société Aduline venant aux droits de la société Abscisse Compta à verser à Mme [Q] la somme de 1500 € au titre de la prime de bilan L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ; Condamne la société Aduline à verser à Mme [Q] la somme de 819,77 € (huit cent dix-neuf euros soixante-dix-sept centimes) au titre des heures supplémentaires outre la somme de 81,97 € (quatre-vingt-un euros quatre-vingt-dix-sept centimes) représentant les congés payés y afférents ; Y ajoutant Déboute Mme [Q] de ses demandes au titre du licenciement ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés. Le greffierLe président Sophie MascrierMichel Bussière

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