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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino n'avait pas invoqué la garantie de la responsabilité décennale des constructeurs avant les conclusions signifiées le 22 avril 2010 et qu'à cette date le délai de la prescription décennale, qui avait commencé à courir lors de la réception prononcée le 27 juin 1991, était expiré depuis le 27 juin 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino à payer à la société SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE STATIONNEMENT DU CASINO, dirigée contre la SMABTP, fondée sur la garantie de responsabilité décennale du constructeur ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les demandes fondées sur l'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, que s'il est certain que le constructeur d'origine, la société à responsabilité limitée SARIMA a souscrit auprès de la SMABTP une police unique de chantier, à effet du 13 mars 1990, comportant notamment les garanties obligatoires de dommages et les garanties obligatoires de la responsabilité décennale, il n'en demeure par moins que bien qu'incluses dans un même contrat, ces garanties conservent chacune leurs règles propres de mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a jamais invoqué la garantie responsabilité décennale des constructeurs avant les premières conclusions qu'il a fait signifier le 22 avril 2010 devant la Cour ; qu'en effet, la déclaration de sinistre du 23 janvier 2001 a été faite « au titre de la police dommages-ouvrage » ; que l'assignation en référé du 22 juin 2001 vise cette déclaration et la qualité d'assureur « dommages-ouvrage » de la SMABTP ; que l'assignation au fond du 21 août 2007 fait état de la seule qualité d'assureur « dommages-ouvrage » de cette société ; qu'enfin, les conclusions prises en première instance visent uniquement les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances, relatifs à l'assurance de dommage obligatoire ; qu'à la date du 22 avril 2010, le délai de la prescription décennale, qui avait commencé à courir lors de la réception prononcée le 27 juin 1991, était expiré depuis le 27 juin 2001 ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que l'assignation en référé-expertise du 22 juin 2001 et l'assignation au fond du 21 août 2007 dirigées contre l'assureur et fondées sur sa garantie dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action fondée sur la garantie responsabilité décennale des constructeurs, invoquée en appel, contre ce même assureur, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fondement différent, sans rechercher si ces actions ne tendaient pas au même but, c'est-à-dire obtenir la garantie de l'assureur pour les infiltrations affectant le parc de stationnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244, dans sa version applicable aux faits de la cause et 1792-4-1 du Code civil.
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