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Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-24.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.198

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2012), que la société en commandite par actions Lagardère (la société Lagardère) a émis, au mois d'avril 1993, des obligations convertibles en actions ; que la société MFK contrepartie, aux droits de laquelle se trouve la société ABN Amro Bank NV, aujourd'hui dénommée la société The Royal Bank of Scotland NV (la société Royal Bank), détenait des obligations qui ont été converties le 8 juillet 1996 ; que faisant valoir que la société Lagardère avait procédé, au titre des exercices 1993 et 1994, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d'apport sans que ces distributions aient donné lieu à un ajustement des modalités de conversion des obligations, la société Royal Bank a sollicité, à titre personnel, la réparation du préjudice que lui avait causé ce défaut d'ajustement ; Attendu que la société Royal Bank fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen : 1°/ que la masse des porteurs d'obligations convertibles en actions disparaissant par l'effet de la conversion ou du remboursement des titres, les porteurs d'obligations converties ne peuvent exercer une action par l'intermédiaire de représentants de la masse disparue ; qu'en déclarant la société Royal Bank irrecevable, motif pris de ce que « dès lors que l'action est de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans une même situation, seule l'assemblée de masse pouvait habiliter ses représentants à agir pour assurer la défense de leurs intérêts communs », après avoir pourtant constaté que «la faute alléguée procède d'un manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés, pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion », ce dont il résultait qu'en raison de la disparition de la masse consécutive à la conversion des titres, la société Royal Bank ne disposait plus que d'une action personnelle et individuelle en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; 2°/ que le préjudice né de la conversion des titres et relatif à la valeur des actions affecte les droits de la société Royal Bank en sa seule qualité d'actionnaire ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la société Royal Bank irrecevable, que les droits des actionnaires étaient étrangers au litige et en se fondant sur le motif inopérant que le litige avait sa source dans le seul rapport obligataire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; 3°/ que le caractère personnel du préjudice subi par la société Royal Bank, en sa qualité d'actionnaire, postérieurement à la conversion des titres, lui ouvrait le droit d'exercer une action individuelle en réparation de ce préjudice, peu important l'origine de la faute commise par la société Lagardère ; qu'en retenant néanmoins que l'action était de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans une même situation, sans tenir compte du caractère personnel du préjudice subi par la société Royal Bank, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur leurs droits ; qu'ayant relevé que l'action exercée par la société Royal Bank tendait à obtenir la réparation du préjudice lié au défaut d'ajustement des obligations convertibles en actions, la cour d'appel, qui a retenu exactement que cette action était de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans la même situation, en a déduit à bon droit que seuls les représentants de la masse, dûment habilités pour assurer la défense des intérêts communs des obligataires, étaient recevables à agir ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la faute reprochée à la société Lagardère consiste dans un manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés, pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice, sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le litige trouvait sa source dans le seul rapport obligataire entre la société Royal Bank et la société émettrice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les droits d'actionnaire de la société Royal Bank étaient étrangers à ce litige ; Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'action exercée par la société Royal Bank était de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans la même situation pour ne pas avoir bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette action tendait à la réparation de l'atteinte aux intérêts communs des obligataires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société The Royal Bank of Scotland NV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lagardère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société The Royal Bank of Scotland NV Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Royal Bank, venant aux droits de la société ABN Amro, irrecevable en son action engagée à titre personnel, tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'ajustement du coefficient de conversion des obligations convertibles émises par la société Lagardère en avril 1993 ; AUX MOTIFS QU' au soutien de la recevabilité de son action personnelle, la société The Royal Bank of Scotland NV fait valoir à titre principal qu'elle n'agit pas en sa qualité d'obligataire mais d'actionnaire, dès lors qu'à la date à laquelle son préjudice est né, les obligations qu'elle détenait étaient éteintes et avaient été remboursées par compensation, de sorte que les dispositions de l'article L. 228-54 du code de commerce aux termes desquelles seuls les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des porteurs des valeurs mobilières concernées, ont qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs, ne sauraient lui être opposées ; qu'elle tire en particulier argument de l'arrêt de la Cour de cassation qui, pour rejeter le pourvoi incident de la société Lagardère sur le point de départ de la prescription, a jugé que celle-ci n'avait pu courir qu'à compter de la conversion des obligations en actions, soit à une date à laquelle elle était précisément devenue actionnaire et n'était plus obligataire ; qu'elle soutient enfin que le préjudice n'est pas commun à tous les obligataires en faisant valoir en particulier que ceux d'entre eux qui auraient exercé leurs droits avant la distribution des dividendes n'ont subi aucun préjudice du fait de l'imputation partielle des dividendes distribués sur les fonds propres de la société émettrice, et que les obligataires n'ayant pas exercé leur droit de conversion avant l'échéance ne disposaient, pour leur part, d'aucune action ; que la société Lagardère soutient, quant à elle, au visa de l'article L. 228-54 du code de commerce, que seuls les représentant de la masse peuvent agir lorsque la faute invoquée concerne l'ensemble des souscripteurs, peu important que le préjudice de ces derniers ne soit pas identique, et relève que la société ABN Amro n'a jamais contesté, comme en témoignent son assignation initiale et ses conclusions successives, dans lesquelles elle invoquait à titre principal la gestion d'affaire pour le compte de la masse, que la faute alléguée dont elle entendait se prévaloir concernait l'ensemble des souscripteurs de l'emprunt obligataire émis par la société Lagardère en avril 1993 ; qu'elle souligne, par ailleurs, que la prétention de la société The Royal Bank of Scotland NV à agir en qualité d'actionnaire, qu'elle n'a formulée que dans ses dernières écritures sans jamais l'avoir évoquée auparavant, n'a d'autre objet que de contourner les dispositions impératives de l'article L. 228-54 du code de commerce, alors que, d'une part, ce texte ne subordonne nullement le monopole qu'il institue en faveur des représentants de la masse, à la condition que les personnes concernées disposent du statut d'obligataire au moment de l'engagement de l'action en responsabilité pour faute contre la société émettrice, et d'autre part qu'il a été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 mars 1967, publié au Bulletin, que l'assemblée de masse peut se réunir même après l'échéance de l'emprunt, dès lors qu'il y a lieu pour les porteurs d'assurer la défense de leurs intérêts, de sorte que la conversion des toutes les obligations émises en actions ne prive pas d'effet les dispositions du texte susvisé ; que l'article L. 228-54 du code de commerce dispose : "Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager au nom de ceux-ci .... toutes les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires", l'alinéa 3 de ce texte précisant : "Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable" ; que dès lors que la faute alléguée procède d'un manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés, pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion, ladite faute affecte le seul rapport entre les obligataires et la société émettrice et touche la communauté d'intérêts qui les constitue en masse, au sens de l'article L. 228-46 du code de commerce, lequel dispose que les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile ; qu'il s'ensuit que le monopole institué par l'article L. 228-54 du même code au profit des seuls représentants de la masse pour la défense des intérêts communs des obligataires rend irrecevable toute action engagée, à titre personnel, par un porteur de titres, dès lors que la faute qu'il invoque concerne l'ensemble des souscripteurs ou leurs ayants droits, peu important que le préjudice en résultant pour chaque obligataire soit distinct d'une situation à l'autre dès lors que la faute alléguée est commune ; qu'or, la société The Royal Bank of Scotland NV n'invoque aucune faute qui aurait été commise contre elle personnellement, ce qui l'avait d'ailleurs conduite lors de l'introduction de l'instance à agir, à titre principal, au titre de la gestion d'affaire pour le compte de la masse des obligataires, soulignant alors que la faute avait été commise à l'occasion de la même souscription et en fraude aux droits des porteurs d'obligations convertibles ; que dès lors que l'action est de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placées dans une même situation, seule l'assemblée de masse pouvait habiliter ses représentants à agir pour assurer la défense de leurs intérêts communs ; que c'est vainement enfin que, pour échapper aux prescriptions impératives de l'article L. 228-54, la société The Royal Bank of Scotland NV, soutient agir en sa qualité d'actionnaire, alors que le litige ne trouve sa source que dans le seul rapport obligataire entre elle et la société émettrice, au titre d'un manquement au contrat d'émission, ses droits d'actionnaires étant étrangers au litige ; qu'aussi, le jugement déféré sera-t-il infirmé de ce chef et la société The Royal Bank of Scotland NV sera déclarée irrecevable en son action engagée à titre personnel tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'ajustement du coefficient de conversion des obligations convertibles émises par la société Lagardère en avril 1993 ; 1°) ALORS QUE la masse des porteurs d'obligations convertibles en actions disparaissant par l'effet de la conversion ou du remboursement des titres, les porteurs d'obligations converties ne peuvent exercer une action par l'intermédiaire de représentants de la masse disparue ; qu'en déclarant la société Royal Bank irrecevable, motif pris « que l'action est de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans une même situation, seule l'assemblée de masse pouvait habiliter ses représentants à agir pour assurer la défense de leurs intérêts communs », après avoir pourtant constaté parce que « la faute alléguée procède d'un manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés, pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion », ce dont il résultait qu'en raison de la disparition de la masse consécutive à la conversion des titres, la société Royal Bank ne disposait plus que d'une action personnelle et individuelle en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le préjudice né de la conversion des titres et relatif à la valeur des actions affecte les droits de la société Royal Bank en sa seule qualité d'actionnaire ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la société Royal Bank irrecevable, que les droits des actionnaires étaient étrangers au litige et en se fondant sur le motif inopérant que le litige avait sa source dans le seul rapport obligataire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le caractère personnel du préjudice subi par la société Royal Bank, en sa qualité d'actionnaire, postérieurement à la conversion des titres, lui ouvrait le droit d'exercer une action individuelle en réparation de ce préjudice, peu important l'origine de la faute commise par la société Lagardère ; qu'en retenant néanmoins que l'action était de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placés dans une même situation, sans tenir compte du caractère personnel du préjudice subi par la société Royal Bank, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce.

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