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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-16.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.285

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional de Bretagne (SDRB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de la société titulaire d'un office notarial Bourhis-Quéré-Dorval, dont le siège est ..., 2 / de M. Loïc X..., demeurant Loïc Enterprise, ... (Etats-Unis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société de développement régional de Bretagne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société titulaire d'un office notarial Bourhis-Quéré-Dorval, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que c'est sans conférer un quelconque caractère subsidiaire à la responsabilité du notaire que la cour d'appel (Rennes, 4 mai 1999), qui a seulement constaté que la Société de développement régional de la Bretagne n'établissait pas l'existence d'un préjudice actuel et certain, a débouté celle-ci de son action en responsabilité contre la société titulaire d'un office notarial Bourhis-Quéré-Dorval ; que le pourvoi est donc dépourvu de fondement en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de développement régional de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de développement régional de Bretagne et la condamne à payer à la STON la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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