Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.981
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant reçu en paiement, le 28 avril 1998, un chèque sans provision émis sur un compte ouvert à La Poste au nom d'Agili X..., qu'elle disait avoir été établi par M. Y..., la Société rhodanienne d'équipement de la maison a saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation de ce dernier ;
Attendu que pour accueillir cette prétention, le jugement retient que M. Y... a été condamné pénalement pour s'être rendu complice des escroqueries commises par le dénommé Z... au moyen du chéquier que ce dernier s'était fait remettre en ouvrant, sous la fausse identité d'Agili X..., un compte à La Poste et avoir lui-même émis des chèques frauduleux au préjudice d'autres personnes, ajoute que, selon le jugement correctionnel, MM. Y... et Z... agissaient systématiquement ensemble et observe enfin que M. Y..., qui avait été en possession du chéquier litigieux trois jours avant l'émission du chèque remis à la Société rhodanienne d'équipement de la maison le 28 avril 1998, n'expliquait pas comment ce chéquier avait pu disparaître, se bornant à opposer des dénégations aux réclamations dont il faisait l'objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire apparaître que la Société rhodanienne d'équipement de la maison avait démontré que le chèque litigieux, pour lequel aucune poursuite ni aucune condamnation n'étaient intervenues, avait été établi et lui avait été remis par M. Y..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence ;
Condamne la Société rhodanienne d'équipement de la maison aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société rhodanienne d'équipement de la maison ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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