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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-87.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.966

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2020

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N° G 19-87.966 F-N N° 766 SM12 18 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 M. T... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Charente-Maritime, sous l'accusation de viols aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. T... P..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz