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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-11.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.599

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a fait citer Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 francs à titre d'allocation adulte handicapé indûment perçue par elle ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 30 décembre 1998) de l'avoir condamnée aux motifs "qu'il résulte des documents versés aux débats que la somme réclamée a été indûment perçue en toute connaissance de cause ; qu il convient dans ces conditions de faire droit à la demande", alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur ces seuls motifs, tirés d'un visa sans analyse des documents versés aux débats par la Caisse d'allocations familiales qui, au surplus, ne pouvait faire sa preuve à elle même, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait dont ils étaient saisis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz