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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-40.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.133

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Franck et cie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 5 octobre 1994; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi les moyens mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Franck et cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz