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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-87.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.256

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 octobre 2005, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation du permis de conduire à titre de peine principale pour le délit, et qui l'a condamné à 120 euros d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que François-Xavier X... a perdu le contrôle de sa moto, en se retournant, et chuté sur la chaussée ; qu'il a été blessé dans l'accident ; que, les épreuves de dépistage ayant été impossibles, l'intéressé a été soumis aux analyses et examens médicaux cliniques et biologiques ; que l'analyse du prélèvement sanguin a révélé chez le prévenu la présence d'une alcoolémie de 1,17 grammes pour mille ; que ce dernier a été déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par François-Xavier X... et a condamné ce dernier du chef de conduite en état alcoolique à une peine d'annulation du permis de conduire ; "aux motifs que : " la mention sur la fiche A sur l'état apparent de François-Xavier X... ainsi libellée " ne semble pas être sous l'influence de l'alcool " constitue une simple appréciation et nullement la preuve de l'absence d'alcoolémie " ; "alors qu'il résulte des articles L. 234-4 et L. 234-6 du code de la route et de l'article L. 3354-1 du code de la santé publique que les officiers ou agents de police judiciaire ne peuvent, sans avoir préalablement effectué un dépistage à partir de l'air expiré ou constaté le refus de l'intéressé de se soumettre à ce dépistage, requérir des opérations de vérification d'alcoolémie à l'encontre de l'auteur présumé d'une infraction au code de la route ou d'un accident de la circulation que si celui-ci est en état d'ivresse manifeste ou s'il semble que l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique ; que dès lors, en l'état des mentions de la fiche "vérification concernant l'alcoolémie " aux termes de laquelle les enquêteurs n'ont pas procédé à une épreuve par air expiré et ont constaté que François-Xavier X... " ne semble pas être sous l'influence de l'alcool", la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité des opérations des vérifications d'alcoolémie effectuées sur réquisition de ces mêmes enquêteurs, sans violer les articles L. 234-4 et L. 234-6 du code de la route et 3354-1 du code de la santé publique" ; Attendu que ce moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation des articles L. 234-4 et L. 234-6 du code de la route, est nouveau, et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique, R. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-7, R.3354-8, R. 3354-9, R. 3354-12, R. 3354-14, R. 3354-15 et R. 335416 du code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par François-Xavier X... et a condamné ce dernier du chef de conduite en état alcoolique à une peine d'annulation du permis de conduire ; "aux motifs que " la procédure comporte en ses cotes D4 et D5 l'original de la fiche A renseignée par les services de police de la Baule, intervenus sur l'accident, comportant le nom du médecin requis et la copie de la fiche B et C portant le nom de ce même médecin et l'heure du prélèvement réalisé à 8 heures 30 à " l'hôpital ou la clinique", ainsi que les résultats de l'analyse pratiquée par le praticien hospitalier qui a réceptionné les flacons le 23 juin à 15 heures ; ces seules pièces attestent de la régularité de la procédure suivie et il importe peu que la fiche A ne contienne pas le destinataire des échantillons prélevés puisque le procès-verbal (cote D1) le précise (prélèvement à l'hôpital de Saint-Nazaire et envoi ensuite au CHU de Nantes) ce que confirme la copie de la fiche B et C ; les conditions d'envoi des échantillons prélevés et les pièces qui peuvent être jointes n'ont pas été méconnues puisque la procédure conforte la régularité des opérations faites " ; "alors 1 ) que les fiches A, B et C destinées à retracer les opérations de vérification de l'état d'alcoolémie doivent faire par elles même la preuve de la régularité de ces opérations ; qu'elles doivent notamment mentionner que, conformément à l'article R.3354-12 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire a adressé pour analyse les deux échantillons de sang prélevés à un laboratoire d'un établissement hospitalier ou à un expert biologiste pour le premier ainsi qu'à un second expert biologiste pour le second ; qu'en l'espèce, les fiches A, B et C ne mentionnent ni l'identité des destinataires des échantillons ni la qualité de l'auteur de l'analyse du premier de ces échantillons ni la réception d'un second échantillon ; qu'en conséquence, en écartant la nullité des opérations de vérification au motif inopérant qu'un procès-verbal établi par les officiers ou agents de police judiciaire confortait la régularité des opérations litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 3354-1, R. 3354-4, R. 3354-9 et R. 3354-12 du code de la santé publique ; "alors 2 ) et en tout état de cause que la mention "flacons de sang acheminés au CHU de Nantes " figurant sur le procès-verbal de " transport, constatations et mesures prises " n'établit pas que les deux échantillons de sang ont été adressés séparément à un laboratoire ou à un expert biologiste pour le premier et à un expert biologiste pour le second ; qu'en conséquence, en déduisant du procès-verbal précité la régularité des opérations de vérification de l'état d'alcoolémie, la cour d'appel a violé les articles L. 3354-1, R. 3354-4, R. 3354-9 et R. 3354-12 du code de la santé publique" ; Attendu que le prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de 5 jours de la notification du taux d'alcoolémie, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-4 du code de la santé publique ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-7 du code de la route, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné François-Xavier X... à une peine de 120 pour avoir omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ; "aux motifs que " la matérialité des faits n'est ni contestable ni contestée " ; "alors 1 ) qu'en s'abstenant de procéder à la moindre constatation quant à la vitesse du véhicule, à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, sans même se référer à un procès-verbal ayant constaté les faits, la cour d'appel a omis de motiver sa décision et a violé les textes précités ; "alors 2 ) que la prévention ne caractérisant aucun fait constitutif de l'omission d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les faits de la prévention n'étaient pas contestés, n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz