Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.339
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve Hubert A... née Emilia X..., demeurant à Saint-Louis (Réunion), ... de Paul ;
2°) Mme Benjamin Z... née Jacqueline A..., demeurant à Saint-Louis (Réunion), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :
1°) Mlle Thérèse, Juliane Y..., demeurant à Saint-Louis (Réunion), ... ;
2°) Mme Jeannine Y..., demeurant à Saint-Louis (Réunion), ... ;
3°) M. Louis Y..., demeurant à Saint-Louis (Réunion), 234, route nationale ;
4°) Mme Marie, Raymonde Y..., demeurant à Saint-Louis (Réunion), 234, route nationale ;
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Consolo, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des mentions imprécises de l'acte de partage et du plan y annexé, souverainement retenu que les consorts A... n'étaient pas propriétaires de la parcelle litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui retient que l'occupation sans titre par les consorts A... d'une parcelle appartenant aux consorts Y... avait entraîné pour ceux-ci une privation de jouissance dont ils devaient être dédommagés, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne les consorts A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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