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COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2001 RG : 98/01534 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 06 février 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Daniel X... né le 11 Août 1947 à CLERMONT FERRAND de nationalité française 52 Av. Del Rieu 31120 LA CROIX FALGARDE Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me Alain NONNON (avocat au barreau de AUCH).
ET : INTIMEES STE COFRADEM SNC 43 Av.Félix Louat 60300 SENLIS "prise en la personne de son représentant légaux pour ce domicilié audit siège". STE Y... KUCHEMTECHNICK GMBH Junostasse - Postfach 1150 D 6348 HERBORN HESS 2 (RFA) "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". STE ELECTROLUX SA. 43 Av. Félix Louat 60300 SENLIS "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparantes concluantes par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me SIMMONS collaborateur de Me JUARISTI du Cabinet SIMMONS AND SIMMONS (avocats au barreau de PARIS). DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Z... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 octobre 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme DEBEVE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Z... le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
Z... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, Z...
A... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :
A l'audience publique du 05 OCTOBRE 2001, l'arrêt a été prononcé par Z... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mlle B..., Greffier. DECISION
La Cour statue sur l'appel interjeté par Z...
X... d'un jugement du
effet" ;
Que le même jour un contrat était passé entre la STE COFRADEM et la STE D.B. DISTRIBUTION dont Z...
X... était le dirigeant aux termes duquel, en contrepartie de prestations de logistique, la STE COFRADEM lui versait une rémunération de 28.353 F HT mensuelle ainsi que des loyers immobiliers de 19.950 F ;nsi que des loyers immobiliers de 19.950 F ;
Que le 26 novembre 1990 la STE COFRADEM adressait un contrat de travail à Z...
X... lequel protestait le 26 décembre suivant en indiquant qu'il ne correspondait absolument pas à l'accord verbal qui avait été conclu ; qu'il s'étonnait notamment d'être soumis à une période d'essai de trois mois alors que, de fait, il travaillait déjà pour la STE ELECTROLUX depuis septembre ;
Qu'il continuait néanmoins à travailler pour le Groupe ELECTROLUX ; que le 8 février suivant la STE COFRADEM mettait fin à sa période d'essai ;
Que parallèlement le 21 janvier 1991 la STE COFRADEM mettait fin au contrat de prestations de services la liant avec la STE D.B. DISTRIBUTION ;
Que suite à ces éléments les STES D.B. DISTRIBUTION et FRADIPAR étaient en redressement judiciaire ;
Que par acte du 20 octobre 1995 Z...
X... assignait la STE COFRADEM, la STE Y... et la STE ELECTROLUX en nullité de la transaction du 6 novembre 1990 en raison du dol et de l'erreur qui auraient affecté son consentement et demandait leur condamnation à la somme de 2.500.000 F avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 1990 et à celle de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à celle de 30.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA TRANSACTION.
Tribunal de Commerce de SENLIS du 6 février 1998 qui l'a débouté de ses demandes formées contre les STES COFRADEM SNC, Y... KUCHEMTECHNICK GMBH et ELECTROLUX SA. *
Vu les conclusions de l'appelant du 21 février 2000 par lesquelles il prie la Cour de : - infirmer le jugement,
à titre principal, - juger nulle et de nul effet la convention du 6 novembre 1990 en tant que grevée des vices de dol et d'erreur,
à titre subsidiaire, - dire nulle et de nul effet la transaction litigieuse du 6 novembre 1990 pour défaut de cause au titre du motif impulsif et déterminant, - prononcer la rescision de la même transaction pour erreur sur l'objet de la convention, - juger nul le cautionnement conféré, - juger inopérante la compensation entre les créances réciproques pour défaut de mise en demeure préalable et pour défaut d'existence des créances des intimés à défaut de déclaration en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985,
à titre très subsidiaire, - prononcer la déchéance du cautionnement
en vertu de l'article 2037 du Code Civil,
en toutes hypothèses, - condamner les sociétés intimées seules, solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 2.500.000 F au titre de l'indemnité de rupture, - dire que cette somme portera les intérêts légaux à compter de sa demande d'indemnisation soit le 13 juillet 1990 et que les intérêts se capitaliseront par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - condamner les sociétés intimées seules, solidairement ou in solidum, au paiement de la somme de 1.500.000 F au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, - dire que cette somme portera les intérêts légaux à compter de l'assignation principale avec application de l'article 1154 du Code Civil, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 100.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens dont Attendu que pour débouter Z...
X... de ses demandes, le Tribunal de Commerce de SENLIS a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve de manoeuvres, d'artifices ou de dissimulations volontairement
utilisés par les STES Y... ou COFRADEM pour l'amener à contracter ;
Mais attendu que lorsque Z...
X... a signé la convention la STE COFRADEM, filiale comme la STE Y... de la STE ELECTROLUX, avait annoncé à Z...
X... qu'il serait salarié en qualité de Directeur Marketing Encastrable avec un salaire confortable de 500.000 F annuel ; qu'il exerçait ses fonctions, de fait, depuis octobre 1990 comme le relève l'arrêt de la Chambre Sociale de la présente Cour du 25 janvier 2000 ; que par ailleurs, la convention de prestations de services du 6 novembre 1990 passée avec la STE D.B.DISTRIBUTION dont il était le dirigeant assurait à cette dernière une rémunération mensuelle de 28.353 F HT ainsi que, par mois des loyers immobiliers de 19.950 F ;
Que Z...
X... a donc signé le protocole transactionnel pour faciliter ses nouvelles relations contractuelles avec la STE COFRADEM lesquelles lui
assuraient un revenu important ;
Que cependant dès la signature du protocole transactionnel la STE COFRADEM lui adressait un contrat de travail dont Z...
X... soutient qu'il ne correspondait pas au résultat des négociations notamment en ce qu'il contenait une période d'essai ;
Qu'en effet, aucun courrier échangé entre les parties ne fait état d'une période d'essai de trois mois ; qu'une telle période d'essai ne pouvait manifestement pas être convenue entre les parties - et paraît parfaitement incongrue - alors que Z...
X... travaillait déjà pour la STE COFRADEM depuis octobre 1990 ;
Que par ailleurs dès janvier 1991 (le 21 janvier 1991) la STE distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *
Vu les conclusions des intimées du 20 octobre 2000 par lesquelles elles prient la Cour de : - confirmer le jugement, - dire en tout
état de cause irrecevable Z...
X... en ses demandes à l'encontre de la STE ELECTROLUX SA. et la mettre hors de cause, - débouter Z...
X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont mal fondées en fait et en droit, - le condamner à leur payer la somme de 50.000 FF pour procédure abusive, - le condamner à payer à la STE ELECTROLUX SA. la somme de 100.000 FF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP LE ROY, selon les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * SUR CE, LA COUR
Attendu que les 26 mai et 4 juin 1987 la STE Y... consentait à Z...
X... un contrat de "représentant mandataire libre" pour la commercialisation de produits électroménagers et d'encastrables dans de nombreux départements spécifiant que ce dernier satisfaisait au statut d'agent commercial ;
Que Z...
X... était également Président Directeur Général et principal actionnaire des STES FRADIPAR et D.B. DISTRIBUTION ;
Que par ailleurs le 22 mai 1987 la STE Y... consentait à la STE D.B. DISTRIBUTION l'importation et la distribution exclusive dans douze départements d'appareils à encastrer Y... JUNO ;
Qu'en mai 1989 la STE Y... informait la STE D.B. DISTRIBUTION de sa reprise par la STE ELECTROLUX mais précisait que cet événement n'affecterait pas les relations contractuelles ;
Que le 27 juin 1990 la STE Y... écrivait aux STES FRADIPAR et D.B. DISTRIBUTION qu'elle dénonçait les contrats avec effet au 31 décembre
COFRADEM mettait fin, sans explications, au contrat de prestations de services la liant à la STE D.B. DISTRIBUTION ;
Qu'enfin le 8 février 1991 elle s'empressait de mettre fin à la période d'essai de Z...
Y... ;
Qu'en agissant ainsi les STES COFRADEM et Y... toutes deux filiales de la STE ELECTROLUX, ont manqué à leurs obligations de contracter de bonne foi, comme de loyauté ; qu'il est clair que Z...
X... ne se serait pas personnellement porté caution et n'aurait pas accepté de compenser sa créance d'indemnité de cessation de contrat de contrat d'agence s'il avait su que la STE COFRADEM n'avait pas l'intention de poursuivre les contrats de travail et de prestations de services ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité pour dol de la transaction sur le fondement des articles 1116 et 1134 alinéa 3 du Code Civil. *
SUR L'INDEMNITE DE RUPTURE DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL.
Attendu que l'engagement par la STE Y... de payer la somme de 2.500.000 F était causé par la rupture sans motif de la convention de "représentant mandataire libre" des 26 mai
et 4 juin 1987 ;
Que les sociétés intimées soutiennent que Z...
X... n'avait pas la qualité d'agent commercial ;
Mais attendu qu'en réalité cette convention doit s'analyser en un contrat d'agence régi par le décret du 23 décembre 1958 puisqu'en page 2 de celui-ci il est expressément indiqué que le représentant satisfait au statut d'agent commercial, il devra personnellement acquitter tous ses impôts et charges sociales ... mais aussi toutes sommes qui dans le cadre de la législation française sont à la charge de l'employeur" ;
Que la transaction annulée indique également expressément que Z... suivant ; que le 28 juin elle annonçait également à Z...
X... qu'elle mettait fin à son contrat à effet du 31 décembre 1990 ;
Que Z...
X... interrogeait alors Y... sur les modalités d'indemnité suite à la rupture ;
Que la STE COFRADEM, filiale de la STE ELECTROLUX proposait à Z...
X... un contrat d'embauche de Directeur Marketing Encastrable pour un salaire de 500.000 F annuels à compter du 2 janvier 1991 et son arrivée était annoncée dans la presse spécialisée ;
Que, de fait, depuis octobre 2000 Z...
X... travaillait pour la STE COFRADEM ;
Que le 5 novembre 1990 la STE COFRADEM lui confirmait son embauche ;
Que le 6 novembre, soit le lendemain, un protocole d'accord était signé entre d'une part, la STE Y... et la STE COFRADEM, toutes deux filiales du Groupe Suédois ELECTROLUX A.B. et représentées par Z...
C..., Directeur Général de la Division ELECTROLUX ELECTROMÉNAGER FRANCE et d'autre part, Z...
X..., Agent Commercial agissant en son nom propre ;
Que ce protocole prévoyait que la STE Y... acceptait de verser à Z...
X... à titre forfaitaire transactionnel et définitif la somme de 2.500.000 F dans le cadre de l'arrêt de son activité d'agent commercial ;
Que par ailleurs il était prévu que le règlement de cette somme n'interviendrait "qu'après apurement des comptes clients des STES FRADIPAR et D.B. DISTRIBUTION chez Y... et COFRADEM, apurement dont Z...
X... se porte personnellement caution à
hauteur de 3.000.000 F de sorte qu'il y aura compensation de plein droit entre les sommes dues à Z... Daniel X... par Y... et celles dues par FRADIPAR et D.B. DISTRIBUTION à Y... et COFRADEM après mise en demeure par lettre recommandée restée plus de quinze jours sans X... était agent commercial ;
Qu'aux termes du contrat des 26 mai et 4 juin 1987 Z...
X... était un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage d'ouvrage était chargé de façon permanente de négocier des contrats de vente au nom et pour le compte de la STE Y... ;
Que Z...
X... était libre de l'organisation de son travail qui s'exerçait sur la totalité du territoire français ; qu'il avait un mandat permanent de représenter la STE Y... en FRANCE ;
Que les sociétés intimées prétendent que le contrat doit s'analyser en un contrat de courtage en marchandises ; qu'une telle analyse est inexacte ; qu'en effet, le contrat de courtier se distingue de celui d'agent commercial d'une part en ce que le courtier agit dans l'intérêt de deux parties au contrat et doit renseigner chacune d'elles sur l'autre et d'autre part, que son rôle cesse à partir du moment où les parties ont contracté ; que cette mission n'a pas le caractère de permanence caractérisant celle de l'agent ;
Que Z...
X..., qui avait une mission permanente et qui agissait uniquement dans l'intérêt de la STE Y... ne saurait être qualifié de courtier mais bien d'agent commercial ;
Que l'application du décret de 1958 susmentionné nécessite d'une part, l'existence du contrat écrit et d'autre part, l'immatriculation de l'agent au registre spécial des agents commerciaux ; que tel était bien le cas en l'espèce ;
Que l'article 3 de ce décret, d'ordre public, prévoit au profit de l'agent une indemnité compensatoire du préjudice subi en cas de
rupture du contrat par le mandant ;
Que ce dernier ne peut échapper au paiement de cette indemnité qu'en démontrant la faute grave de l'agent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi la rupture du mandat a occasionné la perte pour Z...
X... du bénéfice de son activité antérieure et qu'il subit de ce fait un préjudice important ;
Que l'usage est de fixer à deux années de commissions brutes le montant de l'indemnité de rupture ;
Que le montant des commissions perçues par Z...
X... n'est pas communiqué aux débats mais que si le principe de l'indemnité est contesté par la STE Y... celle-ci ne formule aucune critique à l'encontre du montant de 2.500.000 F aujourd'hui réclamé et qui avait été accepté par elle au moment de la transaction ;
Que les sociétés intimées écrivent, en page 13 de leurs conclusions,
que toute demande relative à l'indemnité de rupture du contrat serait de la compétence des Tribunaux de HERBORN BURG en ALLEMAGNE ;
Que cependant aux termes de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile : "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir" ;
Que l'exception d'incompétence ainsi soulevée par les sociétés intimées après qu'ait été développée l'argumentation au fond est irrecevable ;
Qu'il y a lieu dès lors à condamner la seule STE Y..., contractuellement liée à Z...
X... par le contrat d'agence, au paiement de la somme de 2.500.000 F avec intérêts judiciaires à compter du 20 octobre 1995 date de l'assignation ;
Qu'il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 27 juillet 1998 date à laquelle la première demande en a été formulée. *
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR Z...
X...
Attendu que Z...
X... sollicite également la condamnation des intimées au paiement d'une somme de 1.500.000 F à titre de dommages-intérêts compte-tenu des circonstances de la rupture et du préjudice qu'il aurait subi ;
Mais attendu que le préjudice subi par la perte de la clientèle sera réparé par le paiement de l'indemnité de rupture à laquelle la STE Y... a été condamnée ;
Que le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail a déjà été réparé par l'arrêt de la Chambre Sociale de la présente Cour du 25 janvier 2000 ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Z...
X... de sa demande de dommages-intérêts. *
SUR LES CONDAMNATIONS SOLLICITEES A L'ENCONTRE DES STES ELECTROLUX ET COFRADEM.
Attendu qu'aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la STE ELECTROLUX qui n'était pas partie à la transaction et qui n'était pas le mandant de Z...
X... dans le cadre de son contrat d'agent commercial ;
Que la STE COFRADEM, qui, quant à elle, était partie à la transaction annulée, n'était pas davantage le mandant de Z...
X... ;
Qu'en conséquence, celui-ci sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de ces deux sociétés. *
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE.
Attendu que les sociétés intimées sollicitent la condamnation de Z...
X... au paiement de la somme de 50.000 F pour procédure abusive ;
Que cependant si les procédures sont mal dirigées à l'encontre des STES COFRADEM et ELECTROLUX elles ne présentent aucun caractère abusif ; que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qu'elles auraient subi ; qu'elles seront donc déboutées de
leurs demandes. *
SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que les STES ELECTROLUX et COFRADEM conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Que la STE Y..., condamnée au surplus des dépens versera à Z...
Y..., en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 20.000 F pour frais hors dépens. PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence ;
Au fond, infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de la transaction du 6 novembre 1990 ;
Condamne la STE Y... à payer à Z...
X... la
somme de 2.500.000 F avec intérêts judiciaires à compter du 20 octobre 1995 et ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 27 juillet 1998 ;
Déboute Z...
X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Z...
X... de ses demandes dirigées contre les STES COFRADEM et ELECTROLUX ;
Déboute les STES Y..., COFRADEM et ELECTROLUX de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Laisse à la charge des STES
Laisse à la charge des STES COFRADEM et ELECTROLUX leurs propres dépens ;
Condamne la STE Y... au surplus des dépens avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoué ;
La condamne enfin à payer à Z...
X..., la somme de 20.000 F pour frais hors dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,