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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 08-20.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-20.819

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral de cessibilité du 21 juillet 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a, par ordonnance du 5 août 2008, prononcé l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Artois développement, aux droits de laquelle est venue la société Adevia, des parcelles sises à Fouquieres-lez-Lens, cadastrées AD1 et AD2 appartenant à M. Vincent X..., et AE 556, AE 744, AE 743, AD 898, AD 897, et AI 187 après division, appartenant à M. André X... et Mme Sophie Y... ; Attendu que la cour d'administrative d'appel de Douai, ayant par une décision irrévocable, constaté le désistement du recours formé par M. Vincent X..., et annulé cet arrêté en ce qu'il déclare cessibles les parcelles appartenant à M. André X... et Mme Sophie Y..., l'ordonnance doit être partiellement annulée par voie de conséquence ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle prononce, au profit de la SEM Artois développement, aux droits de laquelle est venue la société Adevia, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. André X... et Mme Sophie Y..., l'ordonnance rendue le 5 août 2008, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Nord-Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Adevia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SEM Artois Développement les immeubles appartenant aux consorts X... et Madame Y... ; ALORS QUE le Tribunal administratif de Lille est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2008 déclarant cessibles immédiatement au profit de la SEM Artois Développement les immeubles appartenant aux consorts X... et Madame Y... ; que l'annulation dudit arrêté entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation.

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Cour de cassation 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz