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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Franck X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de viol qui lui sont reprochés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, énonce qu'il est à craindre que l'intéressé, d'un naturel impulsif et violent, capable de colère pathologique brutale et déjà condamné à trois reprises pour des vols commis avec violence, ne tente d'exercer de nouvelles pressions sur la victime; que sa détention est ainsi nécessaire, tant pour les éviter que pour prévenir l'ordre public d'un éventuel renouvellement de l'infraction;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a satisfait aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale et justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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