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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-21.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.380

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hubert Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Immobilière Expansion, domicilié ..., 2°/ la société Immobilière Expansion, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ Mme Marie-José X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Immobilière Expansion, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Eurobail, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société Immobilière Expansion et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 décembre 1994) et les productions, qu'après la conclusion d'un contrat de crédit-bail entre la société Eurobail, crédit-bailleur, et la société Immobilière Expansion (société IE), crédit-preneur, cette dernière société a été mise en redressement judiciaire le 22 février 1993; que, le 27 juillet 1993, la société IE, M. Y..., agissant tant en qualité d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan, et Mme X..., représentant des créanciers, ont demandé que la société Eurobail soit condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice né, selon eux, du refus du crédit-bailleur d'exécuter ses obligations et de la rupture unilatérale du contrat qui en serait résultée; qu'agissant par voie reconventionnelle, la société Eurobail a demandé que soit constatée la résiliation du contrat, aux torts de la société IE, avec effet au 7 février 1994, soit un mois après un commandement de payer invoquant la clause résolutoire qu'elle avait fait délivrer à la société IE; que le Tribunal a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle; Attendu que la société IE et ses mandataires judiciaires reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement aux motifs, selon le pourvoi, que l'option de l'administrateur judiciaire pour la continuation du contrat résulte de la lettre adressée le 25 mars 1993 par le conseil de la société IE pour notifier à la société Eurobail que la société IE entendait poursuivre l'exécution du contrat dans sa totalité et paierait les loyers, puis de la lettre du 30 mars 1993 par laquelle la société IE a précisé : "M. Y... nous indique que vous avez demandé à poursuivre le contrat, nous vous confirmons que nous sommes parfaitement d'accord pour poursuivre celui-ci jusqu'à la mise en place du centre commercial", et enfin, de l'assignation du 27 juillet 1993 par laquelle l'administrateur judiciaire a demandé la condamnation de la société Eurobail à des dommages-intérêts parce qu'elle avait failli à ses obligations en rompant le contrat, demande qui impliquait nécessairement la reconnaissance par l'administrateur de la continuation de l'exécution du contrat, alors, d'une part, que seul l'administrateur judiciaire a le pouvoir de décider de la continuation ou de la renonciation des contrats en cours; qu'en l'espèce la cour d'appel, sans dire en quoi l'administrateur avait exercé personnellement l'option que lui seul tient de la loi, a dit que la continuation résultait des courriers émanant tant du conseil du débiteur que du débiteur qui n'avaient pourtant aucun pouvoir de décision à cet égard ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que la présomption de renonciation par l'administrateur du redressement judiciaire à la continuation du contrat résultant de son défaut de réponse dans le mois d'une mise en demeure est irréfragable; qu'en l'espèce, tout en ayant constaté que la mise en demeure de poursuivre ou non , adressée à l'administrateur le 24 mars 1993, était restée sans réponse, les juges ont dit que la décision de continuation des contrats en cours résultait de courriers émanant de personnes autres que l'administrateur; qu'ainsi, les juges ont violé par refus d'application l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en jugeant que l'introduction par l'administrateur d'une action en résiliation signifiait qu'il aurait nécessairement poursuivi le contrat, tandis que seul était pertinent le fait de savoir si les conditions de la présomption irréfragable de l'article 37, alinéa 3, de la même loi étaient réunies, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article précité; Mais attendu que le droit d'option de l'administrateur judiciaire pour la continuation du contrat en cours ne peut être exercé par d'autre que lui-même et que, la présomption de l'article 37, alinéa 3, dans sa rédaction applicable en la cause, ayant un caractère irréfragable, le cocontractant détient, du fait du silence conservé par l'administrateur plus d'un mois après la mise en demeure qu'il lui a adressée, et peu important l'envoi de lettres par le débiteur ou son conseil, un droit acquis à faire constater la résiliation du contrat; Attendu que l'arrêt a constaté que la société Eurobail a adressé à l'administrateur judiciaire de la société IE, le 24 mars 1993, une mise en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat de crédit-bail et que M. Y... n'a pas, lui-même, répondu; que la société Eurobail ayant demandé que soit constatée la résiliation du contrat de crédit-bail, cette demande devait être accueillie dès lors que l'assignation délivrée à la requête de l'administrateur judiciaire le 27 juillet 1993, soit après l'expiration du délai d'option, n'était pas de nature à porter atteinte au droit de la société Eurobail de faire constater la résiliation du contrat; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux, erronés, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, la société Immobilière Expansion et Mme X..., ès qualités, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Eurobail; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz