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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chérif X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit :
1°/ de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECTM, ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui a travaillé sans contrat écrit du 22 février au 11 mars 1988 au service de la société ECTM en qualité de soudeur, de ses demandes de rappels d'indemnités de déplacement et de panier, d'indemnités de congés payés et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la société avait respecté le contrat de quinze jours qui la liait à l'intéressé et que ce dernier avait été rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, par une décision non motivée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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