Full text
ARRET
No
X...
Y...
Z...
A...
C /
SARL PAPIN DIVISION TAUT LINER
B...
C...
CGEA D'AMIENS
jpa / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
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RG : 06 / 04632
jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de LAON (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00077) en date du 09 novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Grégoire X...
... 51170 FISMES
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant par M. BESNARD Joël, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 29. 11. 2006
Monsieur Eric Y...
... 02320 PINON
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant par M. BESNARD Joël, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 01. 12. 2006
Monsieur Bruno Z...
... 02000 PARGNY FILAIN
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant par M. BESNARD Joël, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 25. 11. 2003
Monsieur Olivier A...
... 02320 PINON
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant par M. BESNARD Joël, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 29. 11. 2006
ET :
INTIMES
SARL PAPIN DIVISION TAUT LINER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :.
Division TAUD-LINER Soize 02340 MONTCORNET
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
Maître Daniel
B...,
ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PEZZINI LEFRANC
(jugt du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 29 avril 2005)
... 02101 ST QUENTIN
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me COLIIGNON BERTIN de la SELARL COLIGNON BERTIN CLAVEL DELACOURT, avocats au barreau de SOISSONS
Madame C C...,
ès qualités de représentant des créances et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL PEZZINI LEFRANC
(jugt du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 29 avril 2005)
... 02200 SOISSONS
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me COLIGNON BERTIN de la SELARL COLIGNON BERTIN CLAVEL DELACOURT, avocats au barreau de SOISSONS
PARTIE INTERVENANTE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094,2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me HOURDIN de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
-M. AARON en son rapport,
-le représentant des appelants en ses conclusions et observations et les avaots en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 16 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 03 septembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant en formation de départage dans le litige opposant Messieurs Grégoire X..., Éric Y..., Olivier A... et Bruno Z... à la SARL Transports Papin, à la SARL Transports Pezzini Lefranc et aux organes de la procédure collective de cette dernière, Maître B... ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître C... ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire de l'exécution du plan de cession de cette entreprise, en présence de l'AGS-CGEA d'Amiens, a débouté les salariés demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;
Vu les appels régulièrement interjetés par Messieurs X..., Y..., A... et Z... le 2 décembre 2006 à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée les 10 et 13 novembre 2006 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 16 avril 2007 soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles les salariés demandeurs, faisant valoir en substance qu'ils n'ont pas été remplis de leurs droits à repos compensateurs par leur ancien employeur (la société Transports Pezzini) et que la rupture de leurs contrats de travail par le cessionnaire de l'entreprise (la société Transports Papin) qui en a poursuivi l'exécution par application des dispositions de l'article L. 122 – 12 du code du travail doit s'analyser un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, l'allocation à chacun de différentes sommes au titre des repos compensateurs, à la charge de la procédure collective de la société Transports Pezzini, ainsi que la condamnation de la société Transports Papin, auteur et responsable de la rupture de leurs contrats de travail, à leur payer, à hauteur des montants repris dans leurs écritures, différentes sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour défaut de remise de l'attestation ASSEDIC et indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 juin 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société Transports Papin, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel aux motifs notamment que les salariés ont été légitimement licenciés pour faute grave pour avoir abandonné leurs postes et refusé de poursuivre l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, de leurs contrats qui n'avaient fait l'objet d'aucune modification, contestant par ailleurs la demande subsidiaire tendant à voir mises à sa charge les indemnités susceptibles d'être allouées aux intéressés au titre des repos compensateurs acquis auprès de leur ancien employeur, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre par les salariés et la condamnation de ces derniers à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 juin 2007, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Transports Pezzini et les organes de sa procédure collective, réfutant les moyens et l'argumentation développés à leur encontre par les parties appelantes, aux motifs notamment qu'ils ne sont pas concernés par les demandes afférentes au licenciement prononcé par la société cessionnaire, ni par celles relatives au repos compensateurs, au demeurant éteintes par forclusion, sollicitent la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre par les salariés appelants et la condamnation de ces derniers à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 13 juin 2007, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles le CGEA d'Amiens, faisant valoir qu'il n'est pas concerné par les demandes relatives au licenciement dirigées contre la société Papin, s'en rapporte à justice sur les demandes présentées au titre des repos compensateurs susceptibles de faire l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective de la société Pezzini, tout en opposant les plafonds et limites de sa garantie légale ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que par jugement du 2 juillet 2004 le tribunal de commerce de Soissons a prononcé le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Pezzini Lefranc, puis, par décision ultérieure du 29 avril 2005, a arrêté le plan de cession totale de cette société, avec effet au 2 mai 2005, au profit de la société à responsabilité limitée Transports Papin, Maîtres B... et C... étant maintenus dans leurs fonctions respectives d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, Maître C... étant en outre désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ;
Attendu que le 2 mai 2005, date de prise d'effet de la cession, les salariés de la société Pezzini se sont vus proposer par la société cessionnaire la signature d'un nouveau contrat de travail que certains d'entre eux, au nombre desquels les quatre salariés demandeurs, ont refusé de signer estimant qu'il comportait des modifications substantielles qu'ils ne pouvaient accepter ; qu'ils ont été alors rendus destinataires d'une lettre recommandée datée du 3 mai 2005 par laquelle la société Transports Papin leur a fait connaître qu'elle les considérait comme " démissionnaires ", leur salaire cessant aussitôt de leur être versé ;
Attendu que par lettres recommandées datées des 7 et 9 mai 2005, les salariés ont contesté avoir manifesté une quelconque volonté de démissionner, puis, par requêtes des 17 mai 2005, ont saisi le conseil de prud'hommes de Laon de demandes, dirigées à la fois contre la société Pezzini Lefranc et contre la société Transports Papin, tendant à obtenir différentes sommes à titre d'indemnités de repos compensateurs et congés payés afférents, rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et des dommages et intérêts pour défaut de fourniture en temps utile des-dits documents ;
Attendu qu'ultérieurement les salariés ont été licenciés pour faute grave par lettres recommandées datées du 28 juin 2005 pour ne pas s'être présentés à leur travail depuis le 2 mai 2005 malgré le courrier qui leur a été adressé le 3 mai 2005 ;
Attendu que statuant par jugement rendu en formation de départage le 9 novembre 2006, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'une démission ne saurait se déduire du seul refus des salariés inclus dans un transfert d'entreprise emportant application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail de signer un nouveau contrat avec l'entreprise cessionnaire ; que de la même façon, une absence injustifiée ou un abandon de poste ne caractérise pas à eux seuls une volonté de démissionner et il appartient à l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, à défaut de quoi la rupture, dont l'employeur a pris l'initiative en considérant inexactement le salarié comme démissionnaire, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le 2 mai 2005 les quatre salariés ont seulement refusé de signer le nouveau contrat de travail qui leur a été proposé par la société cessionnaire, la société à responsabilité limitée Transports Papin, sans manifester à cette occasion, d'une manière quelconque, leur volonté de démissionner ; que ce refus a été confirmé par les intéressés par courriers recommandés du 6 mai 2005, sans que les termes de ces courriers traduisent davantage une quelconque volonté de prendre l'initiative d'une rupture des contrats de travail, les intéressés indiquant demeurer à la disposition de leur nouvel employeur et s'être présentés à leur travail les 3,4 et 6 mai 2005, sans se voir attribuer une quelconque activité ; que les intéressés ont en outre contesté toute démission de leur part par lettres recommandées des 7 et 9 mai 2005 ;
Attendu qu'en l'état, si elle estimait les contrats de travail rompu du fait des salariés, notamment en raison du refus de ceux-ci d'en poursuivre l'exécution avec le cessionnaire alors que les nouvelles conditions proposées n'auraient apporté aucune modification aux contrats des intéressés, la société Transports Papin ne pouvait se contenter de prendre acte de la rupture en considérant les salariés comme " démissionnaires ", mais se devait de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture dont elle a pris l'initiative le 3 mai 2005, qui s'est matérialisée par la cessation immédiate du paiement des salaires dus aux intéressés, doit s'analyser en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 mai 2005, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave le 28 juin 2005, qui, en l'état d'une rupture d'ores et déjà consommée à la date du 3 mai 2005, s'est trouvé privé d'effet ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes d'indemnités de rupture présentées par les salariés (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) qui ne sont l'objet d'aucune contestation quant à leur quantum ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, les intéressés peuvent en outre prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Qu'en considération de leur situation particulière, notamment leur âge, leur ancienneté dans l'entreprise, leur formation et leurs capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à chacun aux sommes qui seront précisées au dispositif de l'arrêt ;
Attendu que les attestations concordantes versées aux débats par les salariés, non utilement contredites par celles en sens contraires produites par la société Papin, font apparaître que ceux-ci se sont constamment tenus à la disposition de leur nouvel employeur à compter du 2 mai 2005 et jusqu'au 13 juin 2005, en sorte qu'ils sont en droit de percevoir les salaires dûs au cours de cette période, soit les sommes, non contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs des éléments concordants du dossier que malgré les engagements souscrits par l'employeur devant le bureau de conciliation, les salariés n'ont été rendus destinataires des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Assedic) que plusieurs mois après le licenciement qui leur a été notifié le 28 juin 2005, retard qui a été la cause d'un préjudice pour les intéressés dont ils sont en droit d'obtenir réparation à hauteur des sommes qui seront précisées au dispositif de l'arrêt ;
Attendu concernant les demandes afférentes aux repos compensateurs que selon l'article L. 122-12-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'en l'espèce, les demandes concernent une période d'emploi antérieure à la cession intervenue le 2 mai 2005, sans qu'il ait été expressément prévu par convention ou dans l'offre de reprise que le cessionnaire reprendrait les obligations incombant à l'ancien employeur au titre des repos compensateurs acquis aux salariés ; que les indemnités sollicitées, à les supposer justifiées, nées antérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur, doivent par conséquent être mises à la charge de la procédure collective de la société Pezzini ;
Attendu concernant le délai de deux mois ouvert à peine de forclusion aux salariés dont une créance a été omise pour saisir le conseil de prud'hommes que ledit délai ne commence à courir qu'à compter de la publicité du relevé de créance et à condition que les salariés aient été individuellement informés par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 621-125 du code de commerce (cf. article 78 du décret du 27 décembre 1985) ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié du respect des ces exigences, aucun élément ne venant établir l'information qui aurait été donnée aux salariés concernant la date du dépôt du relevé des créances salariales ou le point de départ du délai de forclusion ; qu'aucune irrecevabilité, tirée de la forclusion, ne saurait donc être opposée aux salariés ;
Attendu au fond qu'il ressort des éléments du dossier qu'au cours de la période considérée les salariés demandeurs effectuaient habituellement des heures supplémentaires génératrices de droits à repos compensateurs, les fiches de paie délivrées aux intéressés portant mention des heures supplémentaires effectuées et du cumul des droits à repos compensateurs acquis au titre de ces heures ; qu'à partir de 2003, l'information sur les droits à repos compensateur n'a plus figuré sur les bulletins de paie bien que les salariés aient continué comme auparavant à effectuer des heures supplémentaires ouvrant légalement droit à repos ; que les salariés fournissent les justificatifs de leurs droits acquis à repos compensateur, dont leur employeur, la société Pezzini, ne conteste utilement ni le principe, ni le quantum ; qu'il sera par conséquent fait droit aux demandes présentées par les intéressés, sauf à fixer leurs créances à ce titre au passif de la procédure collective de la société Pezzini et dire que l'AGS-CGEA d'Amiens sera tenu à garantie dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des salariés et de leur allouer sur ce fondement une indemnité dont le montant sera indiqué au dispositif de l'arrêt ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture des contrats de travail de Messieurs X... Grégoire, Y... Eric, Z... Bruno et A... Olivier, intervenue le 3 mai 2005 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Transports Papin à payer :
1o à Monsieur Bruno Z... :
-3. 233,74 euros à titre de rappel de salaire
-323,37 euros à titre de congés payés afférents,
-4. 262,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-426,26 euros à titre de congés payés sur préavis,
-4. 831,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
-12. 788 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 000 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
-700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
2o à Monsieur Grégoire X... :
-3. 564,78 euros à titre de rappel de salaire
-356,47 euros à titre de congés payés afférents,
-4. 736,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-473,62 euros à titre de congés payés sur préavis,
-3. 196,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
-14. 208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 000 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
-700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
3o à Monsieur Olivier A... :
-3. 070, 45euros à titre de rappel de salaire
-307,04 euros à titre de congés payés afférents,
-4. 159,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-415,99 euros à titre de congés payés sur préavis,
-2. 877,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
-12. 479 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 000 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
-700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
4o à Monsieur Eric Y... :
-2. 911,99 euros à titre de rappel de salaire
-291,19 euros à titre de congés payés afférents,
-3. 965,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-396,53 euros à titre de congés payés sur préavis,
-5. 353,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
-11. 896 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 000 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
-700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe, dans la procédure collective de la SARL Transports Pezzini Lefranc, les créances respectives des salariés aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code du commerce :
1o Monsieur Bruno Z... :
-6. 262,17 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs,
-626,21 euros à titre de congés payés afférents
2o Monsieur Grégoire X... :
-11. 368,71 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs
-1. 136,87 euros à titre de congés payés afférents
3o Monsieur Olivier A... :
-4. 976,08 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs
-497,60 euros à titre de congés payés afférents
4o Monsieur Eric Y... :
-2. 198,10 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs
-219,81 euros à titre de congés payés afférents ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable au CGEA d'Amiens qui sera tenu à garantie, dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, des sommes allouées aux salariés au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que Maîtres B... et C... ès qualités conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ;
Condamne pour le surplus la SARL Transports Papin aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.