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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Le Bureau central français, dont le siège est ...,
2 / la compagnie TVM, compagnie d'assurance, dont le siège est Van Limburg Stirumstraat, 7091 AW Hoogeveen (Hollande),
3 / M. Y... Made, demeurant Vliet, Weg 18, Klundel (Hollande),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Gan Belgium, dont le siège est 37 de Meeussquare, 1040 Bruxelles (Belgique),
2 / de M. Amar X..., demeurant Langstraat 13, 2140 Anverpen (Belgique),
3 / de la société Lys Transport, dont le siège est ...,
4 / de la société Cornhill France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Le Bureau central français, de la compagnie d'assurance TVM et de M. Y... Made, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan Belgium et de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Cornhill France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 43-6 du Code de la route ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur autoroute, M. X..., qui conduisait un ensemble routier assuré auprès de la compagnie Gan Belgium, a arrêté celui-ci sur la voie de droite par suite de l'éclatement de l'un des pneumatiques de ce véhicule ; que l'ensemble routier qui le suivait appartenant à M. Y... Made, assuré auprès de la société TVM, s'est immobilisé derrière le véhicule de M. X..., sans faire fonctionner ses feux de détresse, puis a été projeté sur celui-ci par deux camions de la société Lys Transport, assurés auprès de la société Cornhill France ;
Attendu que la société Lys Transport et son assureur ont assigné M. Y... Made, son assureur et le Bureau central français en réparation de leurs préjudices ; que M. Y... Made et son assureur ont assigné M. X... et son assureur en réparation de leurs propres préjudices et en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Lys Transport et de l'assureur de celle-ci ;
Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas commis de faute excluant ou limitant son droit à indemnisation et que M. Y... Made ne pouvait exercer contre lui une action récursoire, l'arrêt énonce que M. X... s'est trouvé "dans la nécessité absolue d'immobiliser brusquement son véhicule à la suite de l'éclatement d'un pneumatique, circonstance qui n'est pas à elle seule constitutive d'une faute" en l'absence de preuve d'un défaut d'entretien qui serait à l'origine de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité d'immobiliser son ensemble routier sur la bande d'arrêt d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que la société Cornhill France, assureur des véhicules de la société Lys Transport, demande sa mise hors de cause ;
qu'il y a lieu d'accueillir la demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant, en présence du Bureau central français, condamné M. Y... Made et la société TVM et les ayant déboutés de leur demande en garantie contre M. X... et son assureur, la compagnie GAN Belgium, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Met hors de cause la société Cornhill France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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