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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, viols et délits de violences, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ;
"aux motifs que dans son mémoire, Michel X... fait observer que depuis plusieurs mois, il est annoncé un réquisitoire définitif du procureur de la République ; qu'il est exact que l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement a été rendue par le juge d'instruction en novembre 2005, que le règlement de la procédure par le procureur de la République connaît un important retard et qu'il est à nouveau allégué par le ministère public que ce réquisitoire devrait être délivré dans les prochains jours ; que ce retard ne saurait cependant être l'unique motivation d'une mise en liberté, les investigations du juge d'instruction ayant été effectuées dans un délai tout à fait raisonnable compte tenu du nombre de faits dénoncés et des investigations qu'il était nécessaire d'entreprendre en particulier pour comprendre l'environnement complexe dans lequel Michel X... évoluait ; ( ) que dans son mémoire, il expose que l'instruction est terminée qu'il n'y a donc plus de possibilité de pressions ; qu'il faut au contraire craindre que la poursuite de la procédure ne le pousse à faire jouer ses relations familiales et autres pour accroître les pressions qu'il a déjà fait peser sur certains témoins ; (...) que Michel X... purge actuellement une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers pour extorsion par violence et tromperie ;
"alors que, tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; que selon l'article 175 du code de procédure pénale, lorsque le mis en examen est détenu, le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le mois suivant la communication du dossier au procureur de la République peut rendre l'ordonnance de règlement ; qu'il en résulte que le retard du procureur de la République à prendre ses réquisitions ne peut justifier le maintien en détention de l'accusé ;
qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure et des propres constatations de l'arrêt que l'instruction était achevée depuis le 28 juillet 2005 et que le dossier avait été communiqué au procureur de la République pour règlement en novembre 2005 ; que, dès lors, comme le soutenait Michel X... dans son mémoire, l'instruction étant terminée depuis plusieurs mois, la circonstance que le réquisitoire du parquet n'était pas intervenu dans le délai prescrit par la loi ne pouvait lui être opposée pour justifier son maintien en détention provisoire, qui durait depuis deux ans et neuf mois, et faire ainsi obstacle à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré en cours de procédure ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à sa demande de mise en liberté, motif pris de ce que l'important retard du procureur de la République à prendre ses réquisitions ne pouvait être l'unique motivation d'une mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Michel X... n'a pas soutenu devant la chambre de l'instruction que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable tel que prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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