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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-19.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.029

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification de deux erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 532-97, I - Sur le pourvoi n° A 94-19.029 formé par M. Pascal X..., demeurant Le B... Bernard, 63700 Eloy-les-Mines, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de M. Christian A..., demeurant lotissement industriel, 03230 Lusigny, 2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Claude Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association Auto-Cross du Bourbonnais, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est situé ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Z 94-20.224 formé par le Fonds de garantie automobile (FGA), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., 2°/ de M. Christian A..., 3°/ de M. Jean-Claude Z..., ès qualités, 4°/ de la compagnie Abeille Paix, 5°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, défendeurs à la cassation ; Me Y..., Me C..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Bret et Laugier ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 532 du 21 mai 1997 : - le paragraphe 5 de la page 2 doit être supprimé ; - la rédaction du premier attendu de la page 3 doit être modifiée ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 532 du 21 mai 1997, dit que : - le paragraphe 5 de la page 2 ainsi rédigé : "La compagnie d'assurances La Concorde a formé par mémoire déposé au greffe le 11 mai 1995, un pourvoi provoqué ;" est supprimé ; - le premier attendu de la page 3 ainsi rédigé : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., spectateur d'une course automobile, a été blessé par le véhicule conduit par M. A... et assuré auprès de la société La Concorde ;" est modifié comme suit : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé par le véhicule conduit par M. A..., lequel était titulaire d'une police d'assurances auprès de la compagnie La Concorde ;" Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz