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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-83.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.412

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2005, qui, pour contrebande, faux et usage, l'a condamné à 1an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 423 et 436 du code des douanes, des articles 441-1 et 441-6 du code pénal ainsi que des articles 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de contrebande par soustraction en cours de transport de marchandises destinées à l'exportation et le délit d'exportation sans déclaration de marchandises sous douanes ainsi que des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs que la Cour relève qu'entre l'interrogatoire de première comparution de Pascal X... du 29 juin 1993 et l'ordonnance de clôture de la procédure rendue par le juge d'instruction le 26 juin 2000, sont intervenus plusieurs actes d'information, notamment le procès-verbal de non-comparution de Pierre Y... du 15 février 1994, une commission rogatoire délivrée le 29 avril 1996 à la direction nationale des enquêtes douanières, une ordonnance de soit-communiqué du 9 janvier 1998 suivie de réquisitions du ministère public du 31 janvier 1998 aux fins d'audition de témoins ; que tous ces actes ont nécessairement interrompu la prescription de l'action publique laquelle ne peut dès lors être affectée par cette cause d'extinction dont se prévaut Pascal X... dans ses conclusions ; que, par ailleurs, si la durée de la procédure constituée de l'information commencée en 1993, achevée en juin 2000 après quelques rares actes lacunaires dénués de complexité et suivie de l'audience du tribunal correctionnel en octobre 2003 a été excessive, il n'en reste pas moins qu'à supposer déraisonnable ce délai pour examiner la cause de Pascal X... aucune nullité de la procédure ne peut en résulter au bénéfice de ce dernier (arrêt attaqué p. 14, alinéas 1, 2) ; "alors qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi et de la citation, Pascal X... était poursuivi pour des faits qui auraient été commis entre 1988 et 1990 sans aucune précision de date ; que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Pascal X..., la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'actes interruptifs de prescription entre le 29 juin 1993, date de l'interrogatoire de première comparution ; qu'en s'abstenant de rechercher si des actes de poursuite ou d'instruction étaient intervenus avant le 29 juin 1993, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si les faits poursuivis antérieurs au 26 juin 1990 n'étaient pas atteints par la prescription de l'action publique" ; Attendu que, devant la cour d'appel, Pascal X... a soutenu que les faits étaient prescrits au motif qu'aucun acte d'instruction n' avait été diligenté entre le 29 juin 1993, date de son audition par le juge d'instruction, et le 26 juin 2000, date de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal ; Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la prescription tirée du fait que le prévenu est poursuivi pour des délits commis entre 1988 et 1990 et qu'aucun acte de poursuite n'est intervenu avant le 29 juin 1993, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 423 et 436 du code des douanes, des articles 441-1 et 441-6 du code pénal, de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de contrebande par soustraction en cours de transport de marchandises destinées à l'exportation et le délit d'exportation sans déclaration de marchandises sous douanes ainsi que des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est acquis que, pour le compte de la société Nextrans dont Pierre Y... était le gérant, 59 187 bouteilles d'alcool et 250 cartouches de cigarettes ont été expédiées sous le régime suspensif de droits et taxes en tant que marchandises destinées à l'exportation à la société Abrard puis à la société Z... au sein desquelles Dominique A... et Pascal X... ont tous deux successivement exercé et qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces marchandises sous douane ont été détournées de leur transport jusqu'aux entrepôts d'exportation où, dès leur arrivée dans ces entrepôts pour être livrée directement à Pierre Y... qui les a revendues clandestinement sur le territoire national ; que pour faire croire à l'exportation effective de ces marchandises, ont été falsifiés par ajout d'allégations mensongères ou fabrication de fausses indications les titres de transit de ces marchandises et les manifestes d'accompagnement qui ont été portés dans les livres comptables des sociétés Abrard et Z... et produits à l'administration des douanes pour valoir preuve de l'exportation, ces faux documents ayant ainsi nécessairement causé un préjudice à l'administration comme aux sociétés dont le nom commercial a été trahi ; qu'il est établi que Pierre Y... qui n'a pas contesté les faits a été le principal bénéficiaire de la fraude ; qu'il résulte des témoignages que Pierre Y... a été introduit auprès de la société Abrard puis Z... par Pascal X... et qu'il est établi que les seules marchandises pour lesquelles Pierre Y... avait affaire avec cette dernière société étaient des alcools et cigarettes ; qu'il est établi par les témoignages d'employés de la société Z... que Pascal X... qui ne pouvait ignorer le mauvais client qu'avait été pour Abrard, Pierre Y..., a sciemment pris part aux livraisons d'alcool et de cigarettes dans les entrepôts de Sandouville ainsi qu'à leur détournement subséquent comme il a pris une part active à la falsification des documents destinés à établir la preuve de l'exportation des marchandises puisqu'à plusieurs reprises il a en toute connaissance de cause donné au personnel les indications fallacieuses nécessaires à leur établissement ; que Dominique A... et Pierre Y... ont nettement désigné Pascal X... comme ayant pris une part à l'entreprise de fraude, venant corroborer les témoignages concordants susévoqués ; qu'il résulte que les contestations de Pascal X... sont dénuées de sérieux et il est établi de manière probante qu'il a, comme Pierre Y... le reconnaît, détourné par fraude et soustrait des marchandises sous douane, commettant ainsi en tous leurs éléments les délits douaniers visés à la prévention ; que, de même, en faisant établir par le personnel les faux titres de transits et les faux manifestes et en les faisant inscrire dans les livres des sociétés commerciales par lesquelles il était employé et produire au service des douanes, Pascal X... a commis les délits de faux et d'usage visées dans la prévention (arrêt attaqué p. 14, 15, 16) ; "alors que constitue une garantie essentielle aux droits de la défense et au respect du principe d'un procès équitable le droit de toute personne d'interroger et de faire interroger les témoins à charge ; que Pascal X... avait dénoncé la carence de l'instruction au cours de laquelle il n'avait jamais été entendu sur le fond par le magistrat instructeur ni d'ailleurs par les services de police et surtout le fait qu'il n'avait pas été en mesure de répondre ou d'être confronté aux témoins à charge à savoir certains salariés de la société Z... et Dominique A... qui l'accusaient ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a exclusivement déduit la participation de Pascal X... aux opérations de fraude des déclarations de salariés de la société Z... et de Dominique A... et Pierre Y... ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions d'appel qui était de nature à démontrer l'irrégularité de la procédure suivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir confronté avec les personnes le mettant en cause, dès lors que, d'une part, il n'a pas sollicité une telle mesure devant les juges du fond, que, d'autre part, il ressort de l'arrêt qu'il a été confronté devant le tribunal avec l'une d'elles, qu'enfin, la déclaration de culpabilité n'est pas fondée exclusivement sur les déclarations de ces personnes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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