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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Robert ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE ROLLAND X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 17 juillet 1991 qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le mercredi 17 juillet 1991 et que le pourvoi a été formé le mardi 23 juillet 1991 alors que le délai de trois jours, non franc, imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 pour user de cette voie de recours, était expiré depuis le lundi 22 juillet à minuit, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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