Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.118
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° V 19-25.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.118 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de bornage réalisé par M. V... en 2014 en conséquence de l'erreur sur la cause du bornage commise par M. I... et dit qu'il appartiendrait aux parties de faire rétablir le bornage préexistant tel que résultant du plan de masse établi par M. P... en 1972 ;
Aux motifs que le bornage est l'action destinée à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents, à l'aide de signes matériels ; que si les propriétaires ne s'entendent pas pour procéder au bornage, l'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que selon une jurisprudence désormais constante, une telle demande ne peut cependant être formée que si un précédent bornage n'a pas déjà eu lieu, en raison de l'effet obligatoire des conventions, à condition que celui-ci permette encore de reconnaître sur place la limite séparative des deux fonds ; qu'il ressortait des pièces produites tant par l'appelant que par l'intimé, qu'un plan de masse des limites des propriétés des deux parties avait été établi par B... P..., géomètre expert, en 1972 à l'occasion de la vente par M. U... des parcelles [...] et 930 à M. F..., auteur de M. I..., plan annexé à l'acte de vente reçu par Me O..., le 21 juillet 1972 et y figurait en mention manuscrite la certification par les propriétaires des relevés effectués ; que figurait sur ce plan l'indication de l'existence de bornes OGE courant le long des parcelles [...] (à l'ouest) et [...] (au sud), la parcelle [...] étant anciennement cadastrée [...], [...] et [...] ; que s'agissant de la limite sud, celle-ci était matérialisée par deux bornes et empruntait pour partie la ligne médiane d'un fossé ; que dans son rapport, M. V... qui ne faisait pas état des plans de masse car ainsi qu'il le précisait, aucun document ne lui avait été remis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise, mentionnait l'existence sur site de six bornes dont il n'avait pas remis en cause la position, une borne pierre dite A en limite sud et cinq bornes OGE dites D-E-F-G à l'ouest et J au nord ; que sollicité dans le cadre du litige, M. N... P..., successeur de B... P..., avait établi un procès-verbal de bornage, régulièrement versé dans le cadre des débats dans lequel il constatait lui aussi la présence de ces bornes délimitant la parcelle [...], dans des situations en parfaite conformité avec celle relevée par M. V... sous la précision que la borne désigné sous la lettre A par le géomètre requis dans le plan de bornage qu'il avait dressé, figurait sous la lettre M dans le plan de M. P... ;
qu'en revanche, celui-ci avait constaté la présence d'une borne L en limite sud, en droite ligne de la borne A, courant pour partie le long de la ligne médiane du fossé ; que M. V... ne la mentionnait pas mais indiquait avoir planté deux bornes sous les lettres B et C pour faire rejoindre la borne A à la D, cette implantation faisant un coude ; que celle-ci allait cependant à l'encontre des relevés effectués tant par M. B... P... lors de l'établissement du plan de masse, dont M. V... n'avait pas connaissance, que par M. N... P..., lors de ses constatations faites à la demande de M. I... ; que ces derniers avaient en effet relevé l'existence de deux bornes délimitant la ligne séparative sud (bornes L et M selon plan) ; que c'était donc avec justesse que le premier juge avait pu affirmer qu'un bornage préexistait puisque de fait les limites séparatives des propriétés contigües étaient existantes, qu'elles étaient matérialisées par des bornes visibles, même s'il n'était pas possible de savoir à quelle date elles avaient été établies, sauf à dire qu'elles avaient manifestement été implantées avant le constat de M. B... P... en 1972. ; que le nouveau bornage réalisé dans cette circonstance était donc dépourvu de cause alors même que les parties l'ignoraient alors ; que le jugement avait pu affirmer que s'agissant, en tous cas du demandeur à la nullité de l'acte, une erreur, au sens de l'article 1109 du code civil, avait entaché le consentement de M. I... à la demande de bornage, rendant celle-ci nulle ; que le litige ne portait en réalité, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, que sur la détermination des limites entre les parcelles [...] et [...], soit entre les bornes D et A telle que retenues par M. V... et D et M tel que figurant sur le plan de détail établi par M. N... P..., et requis par M. I... pour les débats ; qu'il résultait de tous les documents fournis tant par le demandeur que par le demandeur à savoir le plan de masse de la propriété de M. Y... établi par M. D... sur lequel la parcelle [...] était anciennement cadastrée parcelles n°[...], [...], [...] et [...], la pièce n°2 du défendeur sur laquelle la parcelle [...] était cadastrée parcelles n°731 et [...], le plan de masse établi en juillet 1972 par B... P..., le plan de masse fourni par l'appelant annexé à l'acte de vente du 21 novembre 1972 et signé par les propriétaires de l'époque, le document d'arpentage n°68 du 8 août 1968, le plan de masse annexé au permis de construire projet A F... du 4 février 1973 et le cadastre actuel que le long du fossé séparant les parcelles [...] et [...] la limite de propriété était établie en ligne droite, sans coude, au contraire de ce qu'a pu décider M. V..., qu'entre la borne D et le fossé, les limites de propriété ne forment qu'un seul angle, alors qu'avec le bornage de M. V... ayant ajouté sans justification, deux bornes B et C, elles auraient formé deux angles, outre le coude dont il a déjà été fait état ; qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'existence de la borne OGE bordant le fossé, entre les parcelles [...] et [...], qui figurait elle aussi sur le plan de masse de 1972 borne désignée OGE 'L' dans le plan de détail établi par N... P... et qui avait été remplacée par deux bornes nommées B et C dans le bornage de M. V..., tandis que les autres bornes OGE D, E F, G à l'ouest J au nord et A au sud (désignée sous la lettre M par M. P...) ont été retrouvées et non contestées ; que tous les éléments ainsi fournis concordaient pour pouvoir considérer que les limites exactes de propriété étaient bien celles représentées par le plan de masse établi par B... S... P... en juillet 1972, qui s'il n'était pas en lui-même un acte de bornage, prenait acte des limites de propriété matérialisées par des bornes préexistantes ;
que le jugement serait donc confirmé en ce qu'il avait annulé le bornage établi par M V... et dit que les parties devraient rétablir le bornage existant tel que résultant du plan de masse matérialisé par M. B... P... et repris en détail dans le rapport de son successeur, M. N... P... ;
Alors 1°) que seul un procès-verbal de bornage, signé de tous les propriétaires et constatant ainsi l'accord de toutes les parties, peut faire obstacle à un nouveau bornage et rendre ce dernier dépourvu de cause ; qu'en annulant le procès-verbal de bornage réalisé contradictoirement par M. V... en 2014 en raison d'un simple plan de masse établi en 1972 par M. P..., dépourvu de valeur contractuelle comme n'étant pas signé de M. Y..., déjà propriétaire de ses parcelles à l'époque, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
Alors 2°) que l'erreur sur la cause, assimilable à une erreur sur la substance, n'entraîne l'annulation d'un contrat que si elle n'est pas inexcusable ; que la partie a un bornage ne peut se prévaloir de son ignorance d'un plan de masse annexé à l'acte de vente de son auteur dont elle seule pouvait avoir connaissance et dont elle n'a pris connaissance qu'à la suite de recherches postérieures à l'opération de bornage qu'elle a elle-même sollicitée, recherches qu'elle aurait pu faire avant ; qu'en accueillant l'action en annulation pour erreur sur la cause de M. I..., quand celui-ci reconnaissait n'avoir effectué des recherches sur la délimitation des parcelles que postérieurement au procès-verbal de bornage de M. V..., la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
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