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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 95-15.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.938

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1998

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jurisprudence.case.fullText

Attendu que la société belge Synkin a, en 1988, chargé la société également belge Calberson Belgium d'organiser le transport d'une machine d'Espagne en Belgique ; que la machine, transportée par la société Valentin, ayant subi des avaries, la société Synkin a agi en indemnisation contre la société Calberson ; Sur le second moyen : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, qui retient que le droit belge est applicable au rapport de droit litigieux, énonce qu'en application de l'article 99 du Code de commerce français, la société Calberson est, en qualité de commissionnaire de transport, responsable des avaries à l'égard de la société Synkin ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la mise en oeuvre de la loi étrangère qu'elle déclarait applicable, ce qui impliquait qu'elle en recherche le contenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-12-08 | Jurisprudence Berlioz