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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-10.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.684

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X... , salarié de la société Pateau et Robert, est décédé, le 21 juin 2002, des suites d'un malaise cardiaque, alors qu'il participait à une compétition amicale de karting organisée au temps de travail par son employeur ; que ce dernier ayant effectué le 24 juin 2002 une déclaration d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a informé l'épouse de la victime le 22 juillet 2002 de la nécessité de prolonger le délai d'instruction ; que, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2002, elle lui a notifié son refus de prendre en charge à titre professionnel l'accident, en indiquant que les éléments réunis à ce jour ne lui permettaient pas de lui accorder le bénéfice des prestations prévues en matière d'accident du travail ; que, le 17 octobre 2002, elle lui a adressé une nouvelle décision de refus de prise en charge, indiquant qu'à la suite de l'autopsie pratiquée le 22 août 2002, l'imputabilité du décès à l'accident du 21 juin 2002 n'avait pas été reconnue par le médecin conseil ; que Mme X... et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour dire que le caractère professionnel du décès de Gilles X... devait être reconnu, l'arrêt énonce essentiellement que la décision de refus de prise en charge notifiée aux ayants droit de la victime par lettre du 20 septembre 2002 ne comporte aucune motivation circonstanciée sur les motifs du refus de la prise en charge, mais une simple formule de pure forme ne pouvant constituer l'exposé des motifs précis justifiant le refus de prise en charge, de sorte que seule la seconde décision doit être prise en considération, et que celle-ci a été prise hors délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que la caisse avait, dans le délai prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, pris une décision, régulièrement notifiée aux ayants droits de la victime, et comportant l'indication des raisons qui l'amenaient, en l'état de l'instruction , à refuser la prise en charge de cet accident, et celle des voies de recours qui leur étaient ouvertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les consorts X... et la société Pateau et Robert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz