jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et M. X..., auxquels la S.C.I.F. du Hameau de Saint-Marc (S.C.I.F.) avait confié une mission partielle d'architecte pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'édification d'un ensemble de pavillons, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1983) d'avoir fixé à la somme de 118.516 francs le montant de leurs honoraires et, compte tenu de la provision déjà versée, à celle de 88.516 francs celui de leur créance et de les avoir déboutés du surplus de leur demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la résolution pour inexécution devant être prononcée par le juge ; qu'en énonçant que le maître de l'ouvrage était fondé à rompre unilatéralement le contrat le liant aux architectes sans constater que le maintien du contrat aurait causé un préjudice irréparable au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; que, d'autre part, la résolution pour inexécution suppose qu'un contractant n'exécute pas ses obligations ; que le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et les architectes ne prévoyait pas de délai impératif pour l'obtention du permis de construire ; qu'au demeurant le permis de construire a été, selon l'expert, obtenu dans un délai courant en la matière ; qu'en énonçant que le maître de l'ouvrage était fondé à interrompre la mission des architectes eu égard à leurs fautes graves sans rechercher si le permis de construire avait été obtenu anormalement tard eu égard aux dispositions du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et, qu'enfin, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'inexécution partielle ou le simple retard dans l'exécution d'un contrat est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat par le créancier de cette obligation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le maître de l'ouvrage ne justifie pas d'un préjudice ayant découlé du prétendu retard des architectes dans l'obtention du permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le prétendu retard des architectes à exécuter leurs obligations était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le refus à trois reprises de l'autorisation de construire provenait de la carence des architectes ou de l'inobservation par eux du plan d'urbanisme, la Cour d'appel qui a souverainement retenu que leur attitude autorisait l'interruption de leur mission a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que dans les obligations concernant le paiement d'une somme d'argent les intérêts au taux légal sont dus du jour de la sommation de payer ;
Attendu que pour refuser d'accorder aux architectes les intérêts de leur créance pour solde d'honoraires, à compter de la mise en demeure de payer faite à la S.C.I.F., l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient prétendre aux intérêts au taux légal du fait qu'ils avaient réclamé au maître de l'ouvrage une somme hors de proportion avec celle réellement due ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence d'une dette de la S.C.I.F., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et ANNULE en ce qu'il a débouté les architectes de leur demande relative aux intérêts du solde de leurs honoraires, l'arrêt rendu le 25 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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