Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-88.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-88.186
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nicole, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, pour contraventions à la réglementation de la publicité des prix, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs, deux amendes de 500 francs et huit amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;
Attendu qu'après avoir caractérisé les contraventions à la réglementation relative à l'information des consommateurs sur les prix, commises à l'occasion de l'exercice, par la société "Agence affaire assistance communications internationales", de l'activité de vente et réparations d'appareils de téléphonie, l'arrêt attaqué impute la responsabilité pénale des infractions à la demanderesse aux motifs qu'elle assurait la gérance de la société ainsi que le secrétariat et la comptabilité, et qu'elle ne saurait s'exonérer en invoquant son statut de salarié de la personne morale dirigée en fait par l'associé majoritaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la prévenue, sauf délégation de ses pouvoirs, est responsable de plein droit des contraventions poursuivies, en sa qualité de gérante de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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