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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bruno Villarecci, dont le siège social est ... à Morsang-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Y...
X... Nguyen,
2°/ de Mme Z...
C... Thi, épouse A...,
demeurant ensemble ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bruno Villarecci, de Me Ryziger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 septembre 1983, les Epoux Y...
X...
B...
C... Thi ont commandé à la société Bruno Villarecci, entrepreneur, divers travaux à réaliser dans leur villa pour un montant global de 87 083,24 francs, dont 57 645,53 francs concernant la fourniture et la pose d'un dallage en marbre dit "Arabescato" ; qu'ayant estimé que les dalles de marbre livrées à leur domicile le 30 septembre 1983 ne correspondaient pas à l'échantillon qui leur avait été remis, ils n'ont pas accepté qu'elle soient posées, et ont porté plainte pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; que, parallèlement à cette action pénale, qui devait aboutir à une décision de non-lieu, ils ont assigné l'entreprise en résolution du marché à ses torts exclusifs, en restitution de l'acompte versé à la commande, et en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 10 juillet 1986, rendu après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance d'Evry les a déboutés de leurs demandes ; que, sur l'appel des époux A..., la société Villarecci a formé une demande reconventionnelle en résolution du marché à leurs torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour faire droit à la demande des époux A... la cour d'appel (Paris, 20 janvier 1989), dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'apréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, en tenant compte des conditions générales de vente invoquées par cette entreprise, et sans exiger de celle-ci qu'elle fournisse des dalles de marbre absolument identiques à l'échantillon
remis en août 1983, que les dalles livrées n'avaient pas la même qualité, ni la même teinte, ni les mêmes nervures que ce qui avait été prévu, et que certaines plaques ne s'accordaient pas avec d'autres ; qu'elle a également constaté que les experts avaient observé une différence manifeste entre l'échantillon et les dalles livrées et qu'ils avaient conclu que, pour remplir ses obligations, l'entreprise devrait compléter et appareiller correctement les deux tiers de la fourniture déjà faite ; qu'elle a encore estimé que la société Villarecci ne pouvait se dérober à ses obligations en alléguant qu'un tri n'était pas possible aux prix traités avec le client, alors que cette affirmation n'était pas corroborée par les documents contractuels ; qu'elle a ainsi pu en déduire que cette société n'avait pas rempli ses engagements et qu'elle était responsable de la résolution du marché ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour débouter la société Villarecci de sa demande reconventionnelle la cour d'appel, qui a examiné cette demande en fonction des circonstances de fait et des éléments de preuve analysés dans le cadre de la demande principale, a implicitement mais nécessairement estimé que les époux A... n'avaient commis aucune faute en refusant l'exécution des travaux avec des dalles de marbre non conformes à leur commande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Villarecci reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, seule, à restituer la prestation reçue, en l'espèce un acompte de 40 000 francs, alors, selon le moyen, que la remise en état après résolution d'un contrat implique la restitution réciproque des prestations reçues, et qu'en ne condamnant pas les époux A..., acquéreurs, à restituer les fournitures reçues et entreposées chez eux, la cour d'appel a violé l'article 1183 du Code civil ;
Mais attendu que, la société Villapecci n'a pas expressément demandé dans ses conclusions la restitution des marchandises livrées qui est d'ailleurs la conséquence nécessaire de la décision prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Bruno Villarecci, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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